SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE WEIL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE TENDANT A CE QU'UNE EXPERTISE SOIT ORDONNEE AFIN QUE SOIT RECHERCHE LE MONTANT DE CE QUI LUI RESTAIT EVENTUELLEMENT DU PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE WINKLER FRANCE AU TITRE DE LA PARTICIPATION AUX BENEFICES DE L'ENTREPRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 422-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, AU MOTIF QUE LA DETERMINATION DES BENEFICES DE L'ENTREPRISE AYANT SERVI DE BASE DE CALCUL AU FOND DE PARTICIPATION, ETAIT DE COMPETENCE DU SERVICE DES IMPOTS, ALORS QUE LE SALARIE AVAIT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS QUE LE FAIT D'ABANDONNER A L'EMPLOYEUR L'EVALUATION DES STOCKS CONDUIRAIT A PERMETTRE A LA SOCIETE DE FRUSTRER IMPUNEMENT LE PERSONNEL DE SA PARTICIPATION AUX FRUITS DE L'EXPANSION, QUE DES LORS, LA COUR NE POUVAIT SE DECLARER INCOMPETENTE SANS REPONDRE A CE CHEF DES CONCLUSIONS DU SALARIE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 442-2 ET SUIVANTS ET L. 442-13 DU CODE DU TRAVAIL RELATIFS A LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION DES ENTREPRISES, QUE LE MONTANT DU BENEFICE NET EN FONCTION DUQUEL SONT CALCULEES LES SOMMES AFFECTEES DANS L'ENTREPRISE AU FOND DE PARTICIPATION EST ETABLI PAR UNE ATTESTATION DE L'INSPECTEUR DES IMPOTS ET NE PEUT ETRE REMIS EN CAUSE A L'OCCASION DE LITIGES NES DE L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS ;
QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL, QUI A REJETE LES CONCLUSIONS DE WEIL TENDANT A UNE EXPERTISE AUX FINS D'ETABLIR QUE LES BENEFICES REELS DE L'ENTREPRISE ETAIENT SUPERIEURS A CEUX RETENUS SUR LE PLAN FISCAL, A, SANS ENCOURIR LES REPROCHES DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JANVIER 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;