La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1982 | FRANCE | N°81-13195

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1982, 81-13195


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE WEIL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE TENDANT A CE QU'UNE EXPERTISE SOIT ORDONNEE AFIN QUE SOIT RECHERCHE LE MONTANT DE CE QUI LUI RESTAIT EVENTUELLEMENT DU PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE WINKLER FRANCE AU TITRE DE LA PARTICIPATION AUX BENEFICES DE L'ENTREPRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 422-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, AU MOTIF QUE LA DETERMINATION DES BENEFICES DE L'ENTREPRISE AYANT SERVI DE BASE DE CALCUL AU FOND DE PARTI

CIPATION, ETAIT DE COMPETENCE DU SERVICE DES IMPOTS, ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE WEIL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE TENDANT A CE QU'UNE EXPERTISE SOIT ORDONNEE AFIN QUE SOIT RECHERCHE LE MONTANT DE CE QUI LUI RESTAIT EVENTUELLEMENT DU PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE WINKLER FRANCE AU TITRE DE LA PARTICIPATION AUX BENEFICES DE L'ENTREPRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 422-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, AU MOTIF QUE LA DETERMINATION DES BENEFICES DE L'ENTREPRISE AYANT SERVI DE BASE DE CALCUL AU FOND DE PARTICIPATION, ETAIT DE COMPETENCE DU SERVICE DES IMPOTS, ALORS QUE LE SALARIE AVAIT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS QUE LE FAIT D'ABANDONNER A L'EMPLOYEUR L'EVALUATION DES STOCKS CONDUIRAIT A PERMETTRE A LA SOCIETE DE FRUSTRER IMPUNEMENT LE PERSONNEL DE SA PARTICIPATION AUX FRUITS DE L'EXPANSION, QUE DES LORS, LA COUR NE POUVAIT SE DECLARER INCOMPETENTE SANS REPONDRE A CE CHEF DES CONCLUSIONS DU SALARIE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 442-2 ET SUIVANTS ET L. 442-13 DU CODE DU TRAVAIL RELATIFS A LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION DES ENTREPRISES, QUE LE MONTANT DU BENEFICE NET EN FONCTION DUQUEL SONT CALCULEES LES SOMMES AFFECTEES DANS L'ENTREPRISE AU FOND DE PARTICIPATION EST ETABLI PAR UNE ATTESTATION DE L'INSPECTEUR DES IMPOTS ET NE PEUT ETRE REMIS EN CAUSE A L'OCCASION DE LITIGES NES DE L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS ;

QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL, QUI A REJETE LES CONCLUSIONS DE WEIL TENDANT A UNE EXPERTISE AUX FINS D'ETABLIR QUE LES BENEFICES REELS DE L'ENTREPRISE ETAIENT SUPERIEURS A CEUX RETENUS SUR LE PLAN FISCAL, A, SANS ENCOURIR LES REPROCHES DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JANVIER 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-13195
Date de la décision : 24/11/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Participation des salariés aux fruits de l'entreprise - Bénéfice net - Evaluation - Attestation de l'inspecteur des impôts - Contestation - Compétence judiciaire (non).

SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Participation des salariés aux fruits de l'entreprise - Bénéfice net - Evaluation - Attestation de l'inspecteur des impôts - Contestation - Compétence judiciaire (non).

Il résulte des dispositions des articles L 442-2 et suivants et L 442-13 du code du travail, relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion que le montant du bénéfice net en fonction duquel sont calculées les sommes affectées dans l'entreprise au fonds de participation, est établi par une attestation de l'inspecteur des impôts et ne peut être remis en cause à l'occasion de litiges nés de l'application de ces dispositions. Dès lors, justifie sa décision, la cour d'appel qui rejette les conclusions tendant à une expertise aux fins d'établir que les bénéfices réels de l'entreprise étaient supérieurs à ceux retenus sur le plan fiscal.


Références :

Code du travail L442-13
Code du travail L442-2

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre 2), 09 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1982, pourvoi n°81-13195, Bull. civ.BULLETIN ARRETS Cour de Cassation Soc. N° 636
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles BULLETIN ARRETS Cour de Cassation Soc. N° 636

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Coucoureux
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.13195
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award