SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : VU L'ARTICLE 1354 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA DECLARATION D'UNE PARTIE NE PEUT ETRE RETENUE CONTRE ELLE COMME CONSTITUANT UN AVEU QUE SI ELLE PORTE SUR DES POINTS DE FAIT ET NON SUR DES POINTS DE DROIT, ET QUE L'AVEU DOIT EMANER DE LA PARTIE A LAQUELLE ON L'OPPOSE ;
ATTENDU QUE MME Z..., VEUVE Y..., ETANT DECEDEE EN 1973 EN LAISSANT SON FILS JULES Y..., ET LES QUATRE ENFANTS DE SON AUTRE FILS, PREDECEDE, JEAN Y..., JULES Y... A DEMANDE LE PARTAGE D'UNE MAISON EN SOUTENANT QU'ELLE DEPENDAIT DE LA SUCCESSION DE SA MERE, LES CONSORTS Y... PRETENDANT, AU CONTRAIRE, QUE CET IMMEUBLE ETAIT LA PROPRIETE DE LEUR PERE M. JEAN Y... ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE M. JULES Y..., REPRISE APRES SON DECES PAR SA VEUVE, LA COUR D'APPEL SANS RECHERCHER SI UN TRANSFERT DE PROPRIETE AVAIT EU LIEU DU VIVANT DE MME VEUVE Y... ET MME Z..., FAISANT ETAT DE LETTRES DE MME PAULE Y... EPOUSE X... DANS LESQUELLES ELLE SE DECLARAIT PRETE A ACQUERIR LA PART DE M. JULES Y... DANS LA MAISON LITIGIEUSE, ENONCE QUE "DE L'AVEU DE L'UN AU MOINS DES CO-INDIVISAIRES, LA MAISON LITIGIEUSE N'A JAMAIS ETE LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE M. JEAN Y..." ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES DECLARATIONS RETENUES N'EMANAIENT QUE DE MME X... ET PORTAIENT, NON PAS SUR DES POINTS DE FAIT, MAIS SUR L'ANALYSE DES RAPPORTS JURIDIQUES EXISTANT ENTRE LES PARTIES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;