SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA LIQUIDATION APRES DIVORCE DE LA COMMUNAUTE CONJUGALE AYANT EXISTE ENTRE M. PAUL G. ET MME GEORGETTE R., L'ARRET ATTAQUE A DIT QU'IL RESULTAIT D'UNE CORRESPONDANCE ENTRE LES AVOCATS DES PARTIES, NON DESAVOUEE PAR CELLES-CI, LA PREUVE D'UN ACCORD POUR ATTRIBUER A M. G. LES DROITS SOCIAUX REPRESENTANT L'APPARTEMENT DANS LEQUEL AVAIENT HABITE LES EPOUX ;
ATTENDU QUE MME R. REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR VIOLE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL EN FONDANT SA DECISION SUR UNE LETTRE PAR LAQUELLE L'AVOCAT DE M. G. AFFIRMAIT L'EXISTENCE DE CET ACCORD QUE LEDIT M. G. AVAIT LA CHARGE DE PROUVER ET SUR UNE LETTRE DE L'AVOCAT DE MME R. QUI NE FAISAIT AUCUNE ALLUSION A CET ACCORD PRETENDU ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE, D'UNE PART, QUE, LE 30 JUIN 1978, M. SOREL, AVOCAT DE M. G., AVAIT ADRESSE A M. DEGUERET, EXPERT, UNE LETTRE PAR LAQUELLE IL LUI DEMANDAIT D'EVALUER L'APPARTEMENT AUJOURD'HUI LITIGIEUX, EN LUI FAISANT CONNAITRE QUE M. G. EN ETAIT ATTRIBUTAIRE PAR ACCORD DES PARTIES, D'AUTRE PART, QU'UNE COPIE DE CETTE LETTRE AVAIT ETE TRANSMISE LE MEME JOUR PAR M. SOREL A M. DULCHE, AVOCAT DE MME R., DE TROISIEME PART, QUE LE 11 SEPTEMBRE 1978, M. SOREL AVAIT ECRIT A M. DULCHE POUR LUI DEMANDER DE CONSIGNER LA PROVISION NECESSAIRE A L'EXPERTISE, ET ENFIN QUE LE LENDEMAIN, M. DULCHE AVAIT FAIT PARVENIR A L'EXPERT LA PROVISION DEMANDEE ;
QUE M. SOREL A, PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE DE CETTE DERNIERE LETTRE DE M. DULCHE, RAPPROCHEE DES DEUX LETTRES DE M. SOREL, ET NOTAMMENT DE CELLE DU 30 JUIN 1978 QUI AVAIT ETE COMMUNIQUEE A M. DULCHE, A, SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, ESTIME QUE LE MANDATAIRE DE MME R. AVAIT ADMIS L'EXISTENCE DE L'ACCORD PORTANT ATTRIBUTION AU PROFIT DE M. G. ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 832 ET 1476 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT QUI PRONONCE OU L'ACCORD QUI DECIDE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE PREVUE PAR CES TEXTES NE CONFERE PAS A CELUI QUI EN BENEFICIE LA PROPRIETE DES BIENS QUI EN SONT L'OBJET ET QUE CE N'EST QU'AU TERME DU PARTAGE QUE SE PRODUIT L'ATTRIBUTION PRIVATIVE DE PROPRIETE ;
QU'IL EN RESULTE QUE, JUSQU'A CETTE DATE, L'INDIVISAIRE QUI USE PRIVATIVEMENT DESDITS BIENS DOIT, SAUF CONVENTION CONTRAIRE, UNE INDEMNITE A SES COINDIVISAIRES ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE M. G., QUI RESIDAIT SEUL DANS L'APPARTEMENT LITIGIEUX, A VERSER UNE INDEMNITE D'OCCUPATION "JUSQU'A L'ACCORD DES EPOUX SUR L'EVALUATION DE LEURS DROITS DANS LA S.C.I. OU JUSQU'A LA DECISION JUDICIAIRE A INTERVENIR A LA SUITE DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, AU LIEU DE DECIDER QUE CETTE INDEMNITE SERAIT DUE JUSQU'AU PARTAGE, ELLE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A FIXE LA DATE JUSQU'A LAQUELLE SERAIT DUE L'INDEMNITE D'OCCUPATION, L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI DEVANT UNE AUTRE COUR D'APPEL ;
DIT QUE LADITE INDEMNITE SERA DUE JUSQU'A LA DATE DU PARTAGE, OU JUSQU'A CELLE DE LA JOUISSANCE DIVISE, LA PLUS PROCHE POSSIBLE DU PARTAGE, QUI POURRAIT ETRE FIXEE PAR LA DECISION JUDICIAIRE A INTERVENIR APRES EXPERTISE ;
MAINTIENT LA CONDAMNATION AUX DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL PRONONCEE CONTRE MME R. SELON LES MODALITES PREVUES PAR L'ARRET ATTAQUE ;