SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME X..., PROPRIETAIRE D'UN APPARTEMENT DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 21 AVRIL 1981) D'AVOIR, POUR REJETER SA DEMANDE EN DEMOLITION DE L'IMMEUBLE EDIFIE SUR UN TERRAIN VOISIN PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE MOLNAR", RELEVE QU'IL NE DECOULAIT POUR ELLE AUCUN PREJUDICE DE LA PRESENCE DE CET IMMEUBLE, ET QU'IL N'EXISTE PAS DE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LA TRANSGRESSION DES REGLES D'URBANISME ET LA PRESENCE SUR LE TERRAIN VOISIN D'UN IMMEUBLE DU TYPE DE LA RESIDENCE MOLNAR, UN IMMEUBLE D'UN VOLUME SENSIBLEMENT IDENTIQUE POUVANT ETRE CONSTRUIT SUR CE TERRAIN SANS DEROGATION AU REGLEMENT D'URBANISME, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, EN AFFIRMANT L'ABSENCE DE PREJUDICE APRES AVOIR CONSTATE QUE LA VUE DE L'APPARTEMENT DE MME DELOR SUR LES TOITS DE LA VILLE DE NICE ETAIT MASQUEE PAR LA CONSTRUCTION LITIGIEUSE, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT ET VIOLE LES ARTICLES 1143 ET 1382 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN SE BORNANT A DECLARER, SANS EN JUSTIFIER, QUE LE PLAN D'URBANISME DE LA VILLE DE NICE AURAIT EFFECTIVEMENT PERMIS LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE SENSIBLEMENT IDENTIQUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DUDIT PLAN D'URBANISME, ALORS QU'ENFIN, EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LE RESPECT EVENTUEL PAR LA RESIDENCE MOLNAR DES REGLES D'URBANISME AURAIT PERMIS DE LIMITER LE PREJUDICE SUBI PAR MME X..., JUSTIFIANT ALORS QUE SOIT, A TOUT LE MOINS, ORDONNEE LA MISE EN CONFORMITE DE L'IMMEUBLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 1143 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QUE SI LES PARTICULIERS PEUVENT INVOQUER LA VIOLATION DE REGLEMENTS ADMINISTRATIFS INSTITUANT DES CHARGES D'URBANISME OU DES SERVITUDES D'INTERET PUBLIC, C'EST A LA CONDITION DE PROUVER L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE PERSONNEL QUI SOIT EN RELATION DIRECTE DE CAUSE A EFFET, NON PAS AVEC LA SEULE PRESENCE DES CONSTRUCTIONS ENVIRONNANTES, MAIS AVEC LES INFRACTIONS RELEVEES ;
ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LES INOBSERVATIONS DU REGLEMENT D'URBANISME RELATIVES A LA DENSITE DES BATIMENTS RESULTANT DE LA CONSTRUCTION DE GARAGES QUI SONT RECOUVERTS DE VERDURE ET DISSIMULES A LA VUE, NE CAUSENT AUCUN PREJUDICE A MME X... ;
QU'EN RAISON DE LA DISTANCE SEPARANT SON APPARTEMENT DE LA PARTIE LA PLUS PROCHE DE LA RESIDENCE MOLNAR, MME X... NE SUBIT NON PLUS AUCUN PREJUDICE DIRECT DU AU RAPPROCHEMENT IMPUTABLE A LA TRANSGRESSION DES REGLES DE PROSPECT NI DES DIMENSIONS SUPERIEURES AUX NORMES DU LOCAL ABRITANT LA MACHINERIE DE L'ASCENSEUR ;
QUE, PAR CES SEULS CONSTATATIONS SOUVERAINES, LA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1981, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;