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17/11/1982 | FRANCE | N°81-13892

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 1982, 81-13892


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE ETAIT COMPETENT, EN TANT QUE TRIBUNAL DU LIEU D'EXECUTION DU CONTRAT, POUR CONNAITRE DE L'ACTION EN RESOLUTION DE LA VENTE D'UNE MACHINE FOURNIE A L'ASSOCIATION "EDUCATION PAR LE TRAVAIL" (A.E.T.), ASSOCIATION DE LA LOI DE 1901, PAR LA SOCIETE DE DROIT ALLEMAND BELLMER, DONT LE SIEGE EST A NIERFEN (REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE) ET D'AVOIR, AINSI, REFUSE A CELLE-CI LE DROIT DE SE PREVALOIR DE LA CLAUSE DE SES CONDITIONS GENERALES DE VENTE ATTRIBUANT COMPETENCE AU TRIB

UNAL DU SIEGE DU FOURNISSEUR, ALORS, SELON LE M...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE ETAIT COMPETENT, EN TANT QUE TRIBUNAL DU LIEU D'EXECUTION DU CONTRAT, POUR CONNAITRE DE L'ACTION EN RESOLUTION DE LA VENTE D'UNE MACHINE FOURNIE A L'ASSOCIATION "EDUCATION PAR LE TRAVAIL" (A.E.T.), ASSOCIATION DE LA LOI DE 1901, PAR LA SOCIETE DE DROIT ALLEMAND BELLMER, DONT LE SIEGE EST A NIERFEN (REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE) ET D'AVOIR, AINSI, REFUSE A CELLE-CI LE DROIT DE SE PREVALOIR DE LA CLAUSE DE SES CONDITIONS GENERALES DE VENTE ATTRIBUANT COMPETENCE AU TRIBUNAL DU SIEGE DU FOURNISSEUR, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 17 DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 UNE TELLE CLAUSE EST VALABLE DES LORS QUE L'UNE DES PARTIES AU MOINS A SON DOMICILE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT CONTRACTANT ET QUE, A DEFAUT D'UN CONTRAT SIGNE DES DEUX PARTIES, LA CONFIRMATION ECRITE DU VENDEUR AVEC COMMUNICATION DE SES CONDITIONS GENERALES CONTENANT UNE TELLE CLAUSE, A DONNE LIEU A UNE ACCEPTATION ECRITE DE L'ACHETEUR ;

QU'EN L'ESPECE, L'APPROBATION DE LA CONFIRMATION DE COMMANDE SIGNEE PAR LE DIRECTEUR DE L'A.E.T. FAISAIT LEGALEMENT PREUVE, A L'EGARD DE CELLE-CI, DE LA COMMUNICATION EFFECTIVE DES CONDITIONS GENERALES AUXQUELLES RENVOYAIT CETTE COMMANDE ;

QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA CONVENTION DE BRUXELLES NE PRESCRIT ENTRE PARTIES ETRANGERES LA TRADUCTION DES DOCUMENTS REDIGES DANS LA LANGUE DE L'UNE DE CES PARTIES ET NE FAIT DE DISTINCTION SUIVANT QUE LES CONTRACTANTS AIENT OU NON LA QUALITE DE COMMERCANTS ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QU'IL NE RESULTE PAS DES DOCUMENTS PRODUITS QUE LE REPRESENTANT DE L'A.E.T. AIT EU A CONNAITRE AU COURS DE LA CONCLUSION VERBALE DU CONTRAT, D'UNE EVENTUELLE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION ET ESTIME QU'IL N'EST PAS DAVANTAGE ETABLI QUE LE DOCUMENT INTITULE "CONDITIONS DE VENTE ET DE LIVRAISON" CONTENANT CETTE CLAUSE, QUE LE DIRECTEUR DE L'A.E.T. AFFIRMAIT N'AVOIR JAMAIS RECU, AIT ETE ANNEXE PAR LE VENDEUR A SA LETTRE DE CONFIRMATION ;

QUE, DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A DEDUIRE QUE, DANS CES CONDITIONS, L'ACCEPTATION ECRITE PAR LE REPRESENTANT DE L'A.E.T. DE LA LETTRE DE CONFIRMATION ETAIT INOPERANTE EN CE QUI CONCERNE LA CLAUSE DE PROROGATION DE COMPETENCE ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-13892
Date de la décision : 17/11/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Clause attributive - Validité - Conditions.

* COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétence territoriale - Clause attributive - Validité - Conditions.

* COMPETENCE - Clause attributive - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Validité - Conditions.

Etait fondée à déduire qu'était inopérante, en ce qui concerne la clause attribuant compétence au tribunal du siège du fournisseur, l'acceptation écrite par l'acheteur français d'un bien vendu par une société de droit allemand (RFA) de la lettre de confirmation de la commande, la Cour d'appel qui a constaté qu'il n'était pas démontré, d'une part, qu'une telle clause ait été admise au cours de la conclusion verbale du contrat, et, d'autre part, que l'acheteur ait reçu le document concernant les conditions générales de vente dans lequel figurait la clause de prorogation de compétence litigieuse et qui aurait été annexée à la lettre de confirmation de la commande rédigée par le vendeur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre 1), 10 novembre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1982-03-10 Bulletin 1982 I N. 106 (2) p. 92 (REJET) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 1982, pourvoi n°81-13892, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 332
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 332

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Fabre
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.13892
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