SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE ETAIT COMPETENT, EN TANT QUE TRIBUNAL DU LIEU D'EXECUTION DU CONTRAT, POUR CONNAITRE DE L'ACTION EN RESOLUTION DE LA VENTE D'UNE MACHINE FOURNIE A L'ASSOCIATION "EDUCATION PAR LE TRAVAIL" (A.E.T.), ASSOCIATION DE LA LOI DE 1901, PAR LA SOCIETE DE DROIT ALLEMAND BELLMER, DONT LE SIEGE EST A NIERFEN (REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE) ET D'AVOIR, AINSI, REFUSE A CELLE-CI LE DROIT DE SE PREVALOIR DE LA CLAUSE DE SES CONDITIONS GENERALES DE VENTE ATTRIBUANT COMPETENCE AU TRIBUNAL DU SIEGE DU FOURNISSEUR, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 17 DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 UNE TELLE CLAUSE EST VALABLE DES LORS QUE L'UNE DES PARTIES AU MOINS A SON DOMICILE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT CONTRACTANT ET QUE, A DEFAUT D'UN CONTRAT SIGNE DES DEUX PARTIES, LA CONFIRMATION ECRITE DU VENDEUR AVEC COMMUNICATION DE SES CONDITIONS GENERALES CONTENANT UNE TELLE CLAUSE, A DONNE LIEU A UNE ACCEPTATION ECRITE DE L'ACHETEUR ;
QU'EN L'ESPECE, L'APPROBATION DE LA CONFIRMATION DE COMMANDE SIGNEE PAR LE DIRECTEUR DE L'A.E.T. FAISAIT LEGALEMENT PREUVE, A L'EGARD DE CELLE-CI, DE LA COMMUNICATION EFFECTIVE DES CONDITIONS GENERALES AUXQUELLES RENVOYAIT CETTE COMMANDE ;
QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA CONVENTION DE BRUXELLES NE PRESCRIT ENTRE PARTIES ETRANGERES LA TRADUCTION DES DOCUMENTS REDIGES DANS LA LANGUE DE L'UNE DE CES PARTIES ET NE FAIT DE DISTINCTION SUIVANT QUE LES CONTRACTANTS AIENT OU NON LA QUALITE DE COMMERCANTS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QU'IL NE RESULTE PAS DES DOCUMENTS PRODUITS QUE LE REPRESENTANT DE L'A.E.T. AIT EU A CONNAITRE AU COURS DE LA CONCLUSION VERBALE DU CONTRAT, D'UNE EVENTUELLE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION ET ESTIME QU'IL N'EST PAS DAVANTAGE ETABLI QUE LE DOCUMENT INTITULE "CONDITIONS DE VENTE ET DE LIVRAISON" CONTENANT CETTE CLAUSE, QUE LE DIRECTEUR DE L'A.E.T. AFFIRMAIT N'AVOIR JAMAIS RECU, AIT ETE ANNEXE PAR LE VENDEUR A SA LETTRE DE CONFIRMATION ;
QUE, DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A DEDUIRE QUE, DANS CES CONDITIONS, L'ACCEPTATION ECRITE PAR LE REPRESENTANT DE L'A.E.T. DE LA LETTRE DE CONFIRMATION ETAIT INOPERANTE EN CE QUI CONCERNE LA CLAUSE DE PROROGATION DE COMPETENCE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;