SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE L'HOPITAL NOTRE-DAME DU PERPETUEL SECOURS : ATTENDU QU'AUCUN GRIEF DU POURVOI NE CRITIQUE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE CONCERNANT L'HOPITAL NOTRE-DAME DU PERPETUEL SECOURS ;
LE MET HORS DE CAUSE ;
SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LE DOCTEUR Y..., QUI DEVAIT PRATIQUER UNE PONCTION DANS LE SINUS MAXILLAIRE GAUCHE DE X..., A INTRODUIT UN TROCART DANS LA NARINE, A PERCE LA PAROI OSSEUSE ET, MALGRE L'APPARITION D'UNE HEMORRAGIE, A INJECTE UN PEU D'AIR A L'AIDE D'UNE SERINGUE POUR S'ASSURER QU'IL ETAIT BIEN PARVENU DANS LA CAVITE DU SINUS ;
QUE X... EST ALORS TOMBE DANS LE COMA EN RAISON D'UNE EMBOLIE GAZEUSE A LA SUITE DE LAQUELLE IL EST RESTE ATTEINT D'UNE INCAPACITE PERMANENTE ;
QU'IL A ASSIGNE LE DOCTEUR Y... EN REPARATION ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE, EN S'APPROPRIANT LES CONCLUSIONS DE DEUX RAPPORTS D'EXPERTISE, "QUE LA METHODE UTILISEE PAR LE DOCTEUR Y... ETAIT CONFORME A LA PRATIQUE HABITUELLE IMPLIQUANT (....) VERIFICATION DE L'ACCES A LA CAVITE AERIFERE", "QUE, S'IL EST POSSIBLE QUE LE DOCTEUR Y..., AU COURS DU MOUVEMENT DE VA-ET-VIENT DU PISTON DE LA SERINGUE QUI CONTENAIT DEUX A TROIS CENTIMETRES CUBES D'AIR, AIT INJECTE CET AIR DANS LE VAISSEAU LESE PAR LE TROCART, IL N'EST PAS EXCLU, PAR AILLEURS, QUE CE SOIT L'AIR CONTENU (NATURELLEMENT) DANS LE SINUS QUI SOIT PASSE A TRAVERS LA BRECHE FAITE AU NIVEAU DU VAISSEAU PAR ASPIRATION DUE A LA PROXIMITE DE LA VEINE JUGULAIRE INTERNE", QU'AINSI "IL N'EST PAS ETABLI, EN TOUTE CERTITUDE QUE L'INSUFFLATION D'AIR, REALISEE AU MEPRIS D'UNE EFFUSION DE SANG, AIT ETE LA CAUSE DE L'EMBOLIE GAZEUSE", "QU'IL N'EST PAS DAVANTAGE AVERE QUE LA BLESSURE D'UN VAISSEAU, LORS DE L'INTRODUCTION DU TROCART, SOIT DUE A UNE MALADRESSE DU MEDECIN", QU'IL N'EXISTE, A CET EGARD, "AUCUN DEBUT DE PREUVE DE FAUSSE ROUTE" ET "QU'EN DEFINITIVE (....) L'ACCIDENT DONT A ETE VICTIME LE SIEUR X... EST LA CONSEQUENCE D'UNE COMPLICATION IMPREVISIBLE ET EXCEPTIONNELLE" ;
ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT CEPENDANT CONDAMNE LE DOCTEUR Y... A "SUPPORTER LA MOITIE DES CONSEQUENCES DU DOMMAGE", AUX MOTIFS "QUE LA PERTE D'UNE CHANCE IMPLIQUE L'EXISTENCE PREALABLE D'UN RISQUE SUSCEPTIBLE D'ETRE AUGMENTE PAR L'ACTION INCRIMINEE", "QU'ETANT ACQUIS QUE L'EMBOLIE GAZEUSE A ETE PROVOQUEE PAR UNE ARRIVEE D'AIR AU NIVEAU DE LA BRECHE FAITE DANS UN VAISSEAU, LA MANIFESTATION HEMORRAGIQUE PRESENTEE PAR LE PATIENT AU DEBUT DE L'INTERVENTION ETAIT EN ELLE-MEME CONSTITUTIVE D'UN TEL RISQUE, FUT-IL EXCEPTIONNEL , ET ETAIT DE NATURE A RENDRE DANGEREUSE, OU SEULEMENT CONTRE-INDIQUEE, UNE INJECTION D'AIR DANS LE SINUS", DE SORTE "QU'EN Y RECOURANT, LE DOCTEUR Y... A COMMIS UNE IMPRUDENCE ET AUGMENTE LES CHANCES DE SON MALADE D'ETRE EXPOSE A LA COMPLICATION SURVENUE" ;
ATTENDU QU'EN AYANT RECOURS A LA NOTION DE PERTE D'UNE CHANCE POUR DECLARER LE MEDECIN PARTIELLEMENT RESPONSABLE DE LA REALISATION D'UN RISQUE, ALORS QUE CETTE NOTION NE POUVAIT CONCERNER QUE L'EVALUATION DU PREJUDICE, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI AVAIENT CONSTATE L'ABSENCE DE PREUVE D'UNE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LA FAUTE RETENUE PAR LEUR ARRET, C'EST-A-DIRE L'UTILISATION DE LA TECHNIQUE D'INSUFFLATION D'AIR DANS LE SINUS MALGRE UNE MANIFESTATION HEMORRAGIQUE, ET LA REALISATION DU DOMMAGE, C'EST-A-DIRE L'APPARITION D'UNE EMBOLIE GAZEUSE, ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 MARS 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;