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16/11/1982 | FRANCE | N°81-12087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 1982, 81-12087


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 16 DECEMBRE 1980) QUE LE 26 OCTOBRE 1972 M. X... A ACQUIS, PAR ADJUDICATION SUR SAISIE IMMOBILIERE, LES LOTS 36 ET 37 A USAGE DE GRENIER D'UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE ;

QUE LE CAHIER DES CHARGES D'ADJUDICATION A REPRODUIT UN AVENANT AU REGLEMENT DE COPROPRIETE QUI STIPULE QUE LES GRENIERS CONSTITUES PAR LES LOTS 36 ET 37 PEUVENT ETRE TRANSFORMES PAR LEURS PROPRIETAIRES ET A LEURS FRAIS, EN APPARTEMENTS ;

QU'EN 1977, L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES A AUTORISE M. X... A EFFECTUER DES TRAVAUX DE

REDRESSEMENT DES COMBLES ;

QUE M. Y..., COPROPRIETAIRE AU ...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 16 DECEMBRE 1980) QUE LE 26 OCTOBRE 1972 M. X... A ACQUIS, PAR ADJUDICATION SUR SAISIE IMMOBILIERE, LES LOTS 36 ET 37 A USAGE DE GRENIER D'UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE ;

QUE LE CAHIER DES CHARGES D'ADJUDICATION A REPRODUIT UN AVENANT AU REGLEMENT DE COPROPRIETE QUI STIPULE QUE LES GRENIERS CONSTITUES PAR LES LOTS 36 ET 37 PEUVENT ETRE TRANSFORMES PAR LEURS PROPRIETAIRES ET A LEURS FRAIS, EN APPARTEMENTS ;

QU'EN 1977, L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES A AUTORISE M. X... A EFFECTUER DES TRAVAUX DE REDRESSEMENT DES COMBLES ;

QUE M. Y..., COPROPRIETAIRE AU DERNIER ETAGE, A ASSIGNE EN ANNULATION DE CETTE RESOLUTION ;

ATTENDU QUE M. X... ET LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT A LA FOIS REJETER A BON DROIT L'EXCEPTION DE CADUCITE PREVUE PAR L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 SOULEVEE PAR LE COPROPRIETAIRE DU DERNIER ETAGE HABITABLE EN RETENANT QUE LE DROIT DE SURELEVATION ETAIT, EN L'ESPECE, ACCESSOIRE AUX PARTIES PRIVATIVES, ET FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI EXIGEANT LA MAJORITE RENFORCEE DE L'ARTICLE 26, TEXTE RELATIF AUX SEULS DROITS ACCESSOIRES AUX PARTIES COMMUNES ;

QU'AINSI, AYANT ADMIS QUE LE DROIT ETAIT INHERENT AUX PARTIES PRIVATIVES, ELLE N'A DONC PAS TIRE LES CONSEQUENCES DE SES PROPRES CONSTATATIONS PAR LA REFERENCE QUI A ETE FAITE A DES TEXTES QUI NE VISENT PAS LA SITUATION RETENUE ;

ET ALORS QUE, D'UNE PART, LA SURELEVATION D'UN IMMEUBLE ATTACHEE A UNE PARTIE PRIVATIVE NE RELEVE PAS D'AUTORISATION DONNEES A DES MAJORITES INSTITUEES POUR LES ACTES PORTANT SUR LES PARTIES COMMUNES, QU'AINSI LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 35 ET 26 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, QUE, D'AUTRE PART, LA SURELEVATION D'UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE N'EST CONSTITUEE QUE DANS LA MESURE OU UN ETAGE OU UNE PARTIE D'ETAGE EST AJOUTE ;

QU'AINSI, DES LORS QUE, SELON LE REGLEMENT DE COPROPRIETE DONT LES TERMES ONT ETE RAPPELES PAR LES JUGES DU FOND, LE COPROPRIETAIRE DE GRENIERS, PARTIES PRIVATIVES, AVAIT LE DROIT DE LES AMENAGER EN APPARTEMENTS A SES FRAIS, L'EXHAUSSEMENT DE LA TOITURE NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME UNE SURELEVATION, MAIS SEULEMENT COMME UN TRAVAIL AFFECTANT UNE PARTIE PRIVATIVE ;

QU'AINSI L'AUTORISATION DELIVREE NE RELEVAIT QUE DE LA MAJORITE PREVUE PAR L'ARTICLE 25 B DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, QUI A ETE VIOLEE" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE, D'UNE PART, QUE L'AUTORISATION DE SURELEVER L'IMMEUBLE N'EST PAS CONTENUE DANS LE MODIFICATIF DU REGLEMENT DE COPROPRIETE ET RETIENT SOUVERAINEMENT, D'AUTRE PART, QUE LE PROJET D'AMENAGEMENT AUTORISE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE IMPLIQUE NECESSAIREMENT L'EXHAUSSEMENT DE LA PANNE FAITIERE CENTRALE DES PANNES LATERALES, LE REMPLACEMENT DE LA TOITURE A DEUX VERSANTS PAR UNE TOITURE MANSARDEE AVEC TERRASSON ET BRISIS COMPORTANT OUVERTURE DE FENETRES NOUVELLES ;

QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE L'EXECUTION DE CE PROJET NE CONSTITUERAIT PAS UN REDRESSEMENT DE COMBLES, MAIS UNE SURELEVATION DE L'IMMEUBLE AU SENS DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ;

QUE, PAR CES MOTIFS, LES JUGES D'APPEL ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-12087
Date de la décision : 16/11/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Surélévation de l'immeuble - Définition - Travaux de redressement des combles - Travaux impliquant des exhaussements.

Une Cour d'appel peut décider que les travaux de redressement des combles pour l'exécution desquels le propriétaire de lots à usage de grenier, dans un immeuble en copropriété, avait obtenu l'autorisation de l'Assemblée générale, constituaient une surélévation de l'immeuble au sens des dispositions d'ordre public de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors qu'elle relève que le projet d'aménagement impliquait nécessairement l'exhaussement de la panne faîtière centrale, des pannes latérales ainsi que le remplacement de la toiture à 2 versants par une toiture mansardée avec ouverture de fenêtres nouvelles.


Références :

LOI 65-557 du 10 juillet 1965 ART. 35

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 23 B), 16 décembre 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 nov. 1982, pourvoi n°81-12087, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 224

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint Blancard
Rapporteur ?: Rpr M. Léon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.12087
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