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10/11/1982 | FRANCE | N°JURITEXT000007072422

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 1982, JURITEXT000007072422


La Cour

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusion constitue le défaut de motifs ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, dans une agglomération, l'automobile de Bertolino heurta et blessa le mineur Christophe X... qui traversait la chaussée de droite à gauche par rapport au sens de marche du véhicule ; que François X..., ès qualités d'administrateur lÃ

©gal de son fils, a assigné Bertolino et son assureur, la Mutuelle Générale Française Acci...

La Cour

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusion constitue le défaut de motifs ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, dans une agglomération, l'automobile de Bertolino heurta et blessa le mineur Christophe X... qui traversait la chaussée de droite à gauche par rapport au sens de marche du véhicule ; que François X..., ès qualités d'administrateur légal de son fils, a assigné Bertolino et son assureur, la Mutuelle Générale Française Accidents, en réparation de son préjudice ; que François X... étant décédé, l'instance a été reprise par sa veuve ;

Attendu que, pour débouter X... de la demande, l'arrêt retient que la jeune victime qui avait alors 6 ans, avait débouché entre deux véhicules, ne prêtant aucune attention à la circulation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'X... qui, en vue de faire juger que le comportement de l'enfant n'était ni imprévisible ni inévitable, invoquait des témoignages d'où il résultait que l'enfant était adossé à un véhicule en stationnement et que le conducteur, qui ne roulait pas vite, avait été distrait en cherchant à identifier sur sa droite des connaissances parmi les invités d'un mariage, la Cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen,

Casse et annule l'arrêt rendu le 13 mai 1981 entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007072422
Date de la décision : 10/11/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du code civil) - Exonération - Fait de la victime - Cas fortuit ou de force majeure - Comportement fautif du piéton - Eléments.


Références :

Code civil 1384 al. 1
Nouveau Code de procédure civile 455, 458

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 10, 13 mai 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 1982, pourvoi n°JURITEXT000007072422


Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Simart
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Lesourd, Me Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:JURITEXT000007072422
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