STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... PATRICK,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU NORD DU 11 MARS 1982 QUI L'A CONDAMNE 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VIOL COMMIS SOUS LA MENACE D'UNE ARME ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 332 DU CODE PENAL DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI N° 80-1041 DU 23 DECEMBRE 1980, DE L'ARTICLE 348 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QU'IL A ETE POSE A LA COUR D'ASSISES LA QUESTION DE SAVOIR SI L'ACCUSE ETAIT COUPABLE D'AVOIR, LE 9 FEVRIER 1981, COMMIS UN VIOL SUR LA PERSONNE DE L... ;
ALORS QUE LE CRIME REPROCHE AU DEMANDEUR AYANT ETE COMMIS POSTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1980, LA COUR ET LE JURY DEVAIENT ETRE INTERROGES DANS LES TERMES DE CETTE LOI ET QU'IL DEVAIT, EN CONSEQUENCE, LEUR ETRE POSEE LA QUESTION DE SAVOIR SI L'ACCUSE S'ETAIT RENDU COUPABLE D'UN VIOL RESULTANT D'UNE PENETRATION SEXUELLE COMMISE SUR LA PERSONNE DE L... PAR VIOLENCE, CONTRAINTE OU SURPRISE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 332 ALINEA 1 DU CODE PENAL, EN SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1980, DISPOSE : TOUT ACTE DE PENETRATION SEXUELLE, DE QUELQUE NATURE QU'IL SOIT, COMMIS SUR LA PERSONNE D'AUTRUI, PAR VIOLENCE, CONTRAINTE OU SURPRISE, CONSTITUE UN VIOL ;
ATTENDU QUE LA QUESTION PRINCIPALE ETAIT LIBELLEE COMME SUIT ;
- X... PATRICK EST-IL COUPABLE D'AVOIR () LE 9 FEVRIER 1981 () COMMIS UN VIOL SUR LA PERSONNE DE L... ?, QU'IL Y A ETE REPONDU AFFIRMATIVEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LES FAITS DONT L'ACCUSE A AINSI ETE DECLARE COUPABLE ONT ETE COMMIS POSTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1980 ;
QUE L'ARTICLE 332 DU CODE PENAL, MODIFIE PAR CETTE LOI, DONNE DU VIOL UNE DEFINITION, QUE NE COMPORTAIT PAS L'ANCIEN TEXTE ET QUI DIFFERE EN ETENDANT SON CHAMP D'APPLICATION DE L'INTERPRETATION QUI ETAIT DONNEE DE CELUI-CI ;
QUE DES LORS, EN INTERROGEANT, COMME IL L'A FAIT, LA COUR ET LE JURY DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 332 ANCIEN DU CODE PENAL, LE PRESIDENT A MECONNU LES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'ASSISES DU NORD DU 11 MARS 1982, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU PAS-DE-CALAIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.