STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX,
CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 17 MARS 1982, QUI A ORDONNE LA RESTITUTION A X... FRANCOIS D'OBJETS CONFISQUES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6 ET 19 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE DEMEURE SANS EFFET SUR L'EXECUTION D'UNE PEINE QUI A DEJA ETE SUBIE ;
ATTENDU QU'EN FAISANT DROIT A LA DEMANDE DE X..., FONDEE SUR LA LOI D'AMNISTIE, ET TENDANT A LA RESTITUTION DE SES DEUX FUSILS DE CHASSE DONT LA CONFISCATION AVAIT ETE PRONONCEE A TITRE DE PEINE PRINCIPALE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 43-3 DU CODE PENAL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ET N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QUE LA CASSATION EST, DES LORS, ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 17 MARS 1982, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.