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09/11/1982 | FRANCE | N°81-70731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 1982, 81-70731


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES RESIDENCES DE LA CORNICHE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 25 NOVEMBRE 1980) D'AVOIR AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES INTERETS DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION DUE PAR LA COMMUNE DE MARSEILLE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES RESIDENCES DE LA CORNICHE, ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS AFIN DE SAVOIR SI LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MARSEILLE AVAIT ETE HABILITE PAR SON CONSEIL MUNICIPAL A INTERJETER APPEL ET A POURSUIVRE L'INSTANCE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA NULLITE RESULTANT D'UNE IRREGULARITE DE

FOND DE L'ACTE NE POUVANT ETRE COUVERTE QUE JU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES RESIDENCES DE LA CORNICHE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 25 NOVEMBRE 1980) D'AVOIR AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES INTERETS DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION DUE PAR LA COMMUNE DE MARSEILLE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES RESIDENCES DE LA CORNICHE, ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS AFIN DE SAVOIR SI LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MARSEILLE AVAIT ETE HABILITE PAR SON CONSEIL MUNICIPAL A INTERJETER APPEL ET A POURSUIVRE L'INSTANCE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA NULLITE RESULTANT D'UNE IRREGULARITE DE FOND DE L'ACTE NE POUVANT ETRE COUVERTE QUE JUSQU'A LA CLOTURE DES DEBATS, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 121 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT, A BON DROIT, D'UNE PART, QUE LE MAIRE AVAIT QUALITE A TITRE CONSERVATOIRE POUR INTERJETER APPEL ET DEPOSER LE MEMOIRE PREVU PAR L'ARTICLE R 13-49 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ET, D'AUTRE PART, QUE L'IRREGULARITE DE FOND AFFECTANT UN ACTE DE PROCEDURE EST COUVERTE SI LA CAUSE DE LA NULLITE A DISPARU LE JOUR OU LE JUGE STATUE ;

QUE LE MAIRE A ETE HABILITE A SUIVRE LA PROCEDURE PAR SON CONSEIL MUNICIPAL LE 19 MAI 1980 AVANT QUE LA COUR D'APPEL NE STATUE, LE 21 NOVEMBRE 1980 ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-70731
Date de la décision : 09/11/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNE - Action en justice - Appel - Appel interjeté par le maire - Autorisation du conseil municipal antérieure au prononcé de l'arrêt - Validité.

* APPEL CIVIL - Appelant - Qualité - Commune - Maire - Autorisation du Conseil municipal antérieure à l'arrêt - Validité.

* EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Remise - Mémoire d'appel - Dépôt et notification - Commune - Maire - Autorisation du conseil municipal antérieure au prononcé de l'arrêt - Validité.

* PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fonds - Régularisation - Régularisation antérieure à la décision - Effet.

L'irrégularité de fond affectant un acte de procédure étant couverte si la cause de la nullité a disparu le jour où le juge statue, il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir ordonné la réouverture des débats afin de savoir si le maire de la commune, qui avait qualité à titre conservatoire pour interjeter appel et déposer le mémoire prévu par l'article R 13-49 du Code de l'expropriation avait été habilité à suivre la procédure par son conseil municipal avant que la Cour d'appel ne statue.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-49

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre des expropriations), 25 novembre 1980

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1982-11-09 (REJET) N. 81-70.732 SCI LES RESIDENCES DE LA CORNICHE C/ VILLE DE MARSEILLE. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1972-03-01 Bulletin 1972 V N. 161 (1) p. 153 (REJET) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1978-12-04 Bulletin 1978 IV N. 291 p. 240 (REJET) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 1982, pourvoi n°81-70731, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 214

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Seignolle
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.70731
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