SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-6 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE ALARD QUI, ENGAGE EN AVRIL 1969 PAR LA SOCIETE "LE LIVRE DE PARIS" EN QUALITE D'ASSISTANT ADMINISTRATIF REGIONAL, AVAIT DEMISSIONNE EN MAI 1975 A ETE "REINTEGRE" LE 5 JANVIER 1976 A SA DEMANDE, AVEC LE TITRE D'ASSISTANT TECHNICO-COMMERCIAL ;
QU'APRES AVOIR RECU LE 7 MARS 1977 UN AVERTISSEMENT, IL ETAIT LICENCIE POUR FAUTE GRAVE, PAR LETTRE DU 8 AVRIL 1977 ;
QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES D'INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, AUX MOTIFS QUE L'ENSEMBLE DES GRIEFS RELEVES A SON ENCONTRE CONSTITUAIENT DES FAUTES GRAVES ALORS QUE, D'UNE PART, LES FAUTES ANCIENNES SANCTIONNEES UNE PREMIERE FOIS PAR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET UNE SECONDE FOIS PAR UN AVERTISSEMENT NE POUVAIENT ETRE A NOUVEAU RETENUE POUR MOTIVER LE LICENCIEMENT ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS QUALIFIE LA FAUTE IMPUTEE AU SALARIE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE DES LE DEBUT DE 1977, LE COMPORTEMENT PROFESSIONNEL DE ALARD S'ETAIT GRAVEMENT DETERIORE ET QU'AUX TERMES DE L'AVERTISSEMENT QUI LUI AVAIT ETE ADRESSE LE 7 MARS 1977, ET QUI FAISAIT ETAT DE SA CARENCE ET DE SES NOMBREUSES NEGLIGENCES GRAVES, LA SOCIETE AVAIT NOTE QUE LA SITUATION ETAIT IDENTIQUE A CELLE DE MAI 1975, EPOQUE A LAQUELLE ALARD AVAIT RECONNU SES FAUTES PROFESSIONNELLES, LA COUR D'APPEL, SANS PRENDRE SPECIALEMENT EN CONSIDERATION DES GRIEFS PARTICULIERS DEJA SANCTIONNES, A RETENU QUE LA CARENCE, LES INSUFFISANCES ET LES DEFAILLANCES DE CE CADRE DONT LE COMPORTEMENT AINSI QU'IL RESULTAIT D'UNE NOTE DE SERVICE DU 23 MARS 1977 NE S'ETAIT PAS AMELIORE A LA DATE DU LICENCIEMENT, NUISAIENT A LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE ET RENDAIENT IMPOSSIBLE SON MAINTIEN PARMI LES CADRES REGIONAUX DE CELLE-CI ;
QU'AYANT AINSI EXACTEMENT CARACTERISE LA FAUTE GRAVE RELEVEE CONTRE LE SALARIE, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES REPROCHES DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;