SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. Y... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A REMBOURSER A M. X... LA SOMME DE 250.000 FRANCS EN PRINCIPAL, MONTANT D'UNE RECONNAISSANCE DE DETTE DU 3 FEVRIER 1977, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL AURAIT OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE, D'APRES UNE MENTION PORTEE EN MARGE DE L'ACTE, ET AU VU DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, IL APPARAISSAIT QUE LE PRET LITIGIEUX AVAIT ETE CONSENTI A M. Y..., NON A TITRE PERSONNEL, MAIS EN QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE Y..., DEPUIS LORS MISE EN LIQUIDATION DES BIENS ;
QU'EN OUTRE, SELON UN MOYEN ADDITIONNEL, LA COUR D'APPEL AURAIT MECONNU L'ARTICLE 1322 DU CODE CIVIL EN REFUSANT DE DONNER EFFET A L'ACTE COMPORTANT LA MENTION PRECITEE, SIGNEE DE M. X..., ET QU'ENFIN, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'AURAIENT PU, POUR ECARTER L'EXISTENCE D'UNE NOVATION PAR CHANGEMENT DE DEBITEUR RESULTANT DE CETTE MENTION, FONDER LEUR DECISION SUR L'ARTICLE 1275 DU CODE CIVIL, APPLICABLE A LA DELEGATION, SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1273 DU MEME CODE SELON LESQUELLES IL SUFFIT, POUR QUE LA NOVATION SOIT REALISEE, QUE LA VOLONTE DE L'OPERER RESULTE CLAIREMENT DE L'ACTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT RETENU, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1275 DU CODE CIVIL, QUE LA NOVATION PAR CHANGEMENT DE DEBITEUR NE POUVAIT AVOIR LIEU QU'AU MOYEN D'UNE MANIFESTATION EXPRESSE DE VOLONTE DU CREANCIER DECLARANT DECHARGER DE LA DETTE LE DEBITEUR INITIAL ;
QU'AYANT ESTIME, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DE L'INTENTION DE NOVER, QUE LA SIGNATURE APPOSEE PAR M. X... AU REGARD DE LA MENTION SELON LAQUELLE M. Y... AGISSAIT "AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE Y..." ETAIT INSUFFISANTE A CET EGARD, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE SANS AVOIR A SUIVRE M. Y... DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DES CRITIQUES DU POURVOI, QUI NE PEUT, EN CONSEQUENCE, ETRE ACCUEILLI EN AUCUN DE SES GRIEFS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;