SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMAINE DE MONTPLAISIR ET LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE S A I , SOCIETE CECILE FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DES EPOUX RYCKEWAERT EN NULLITE, POUR DOL, DE LA VENTE D'UN CHEPTEL VIF ATTEINT DE BRUCELLOSE, ALORS QUE L'ACTION DES ACQUEREURS AURAIT ETE SOUMISE AU DELAI DE 45 JOURS PREVU PAR L'ARTICLE 240 DU CODE RURAL POUR LA VENTE DES ANIMAUX DOMESTIQUES ATTEINTS DE MALADIE CONTAGIEUSE, TEXTE AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE 1304 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LE DELAI DE 45 JOURS EDICTE PAR L'ARTICLE 240 DU CODE RURAL, TEXTE DE POLICE SANITAIRE, NE S'APPLIQUE PAS A L'ACTION TENDANT A LA NULLITE RELATIVE DE LA VENTE, FONDEE SUR UN VICE DU CONSENTEMENT QUE DES LORS LA COUR D'APPEL, QUI A RETENU LE DOL DES REPRESENTANTS DE LA SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMAINE DE MONTPLAISIR POUR PRONONCER LA NULLITE DE LA VENTE DU CHEPTEL, A JUSTEMENT DECIDE QUE LES ACHETEURS N'ENCOURAIENT PAS LA PRESCRIPTION PREVUE PAR LE TEXTE PRECITE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE EST DONC, SUR CE POINT, LEGALEMENT JUSTIFIE ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ANNULE LA VENTE EGALEMENT EN CE QU'ELLE PORTAIT SUR DU MATERIEL AGRICOLE, AU MOTIF QUE L'OBLIGATION ETAIT INDIVISIBLE, ALORS QUE LES MOTIFS POUR LESQUELS LA VENTE DU CHEPTEL VIF ETAIT ANNULEE NE POUVAIENT PAS S'APPLIQUER A LA VENTE DU MATERIEL ET DE L'OUTILLAGE, ET QUE L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PAS CARACTERISE LEGALEMENT L'INDIVISIBILITE RETENUE ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DE L'INTENTION DES PARTIES, QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LA VENTE DU CHEPTEL VIF ET MORT AVAIT ETE CONSENTIE MOYENNANT UN PRIX GLOBAL, A ESTIME QUE, SI LES CHOSES COMPRISES DANS LA VENTE POUVAIENT ETRE MATERIELLEMENT DIVISEES, L'OBLIGATION ETAIT INDIVISIBLE, AU SENS DE L'ARTICLE 1218 DU CODE CIVIL ;
QU'ELLE A AINSI, SUR CE POINT ENCORE LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'AUCUN DES DEUX MOYENS DU POURVOI NE PEUT DONC ETRE RETENU ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 DECEMBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE,