SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERS GRIEFS : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 14 NOVEMBRE 1978, INTITULE "MANDAT DE RECHERCHE", MM RENE ET GUY Z... ONT CHARGE M X..., AGENT IMMOBILIER, DE RECHERCHER UNE EXPLOITATION AGRICOLE DE 200 HA ENVIRON, MOYENNANT UNE REMUNERATION FIXEE A 6 %, EXIGIBLE APRES QUE L'AFFAIRE AURAIT ETE DEFINITIVEMENT CONCLUE ;
QUE, LE 5 DECEMBRE 1978, LES CONSORTS Z... ONT SIGNE UNE "RECONNAISSANCE D'HONORAIRES" DE 114 000 FRANCS AU PROFIT DE L'AGENCE ANDRIEUX, A LA SUITE DE LA SIGNATURE, LE MEME JOUR, A LEUR PROFIT, D'UNE PROMESSE DE VENTE DU CHEPTEL, DES INSTALLATIONS ET DES RECOLTES D'UNE EXPLOITATION APPARTENANT A MME B..., SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE DE L'ACCORD DE CELLE-CI SUR UN NOUVEAU BAIL DE 18 ANS ;
QUE, PAR LA SUITE, L'AGENT IMMOBILIER AYANT FAIT CONNAITRE AUX CONSORTS A... QUE MME B... LEUR AVAIT PREFERE UN AUTRE ACQUEREUR, LES CONSORTS Z... ONT CONCLU UNE AUTRE PROMESSE DE VENTE CONCERNANT UNE AUTRE EXPLOITATION MAIS QUE, MME B... AYANT DONNE SON ACCORD AUX CONSORTS Z..., L'AFFAIRE A FINALEMENT ETE CONCLUE PAR UN COMPROMIS DU 7 FEVRIER 1979, SUIVI D'UN ACTE AUTHENTIQUE DU 6 MARS 1979 ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS Z... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR CONDAMNES A PAYER LA COMMISSION DE 114 000 FRANCS A M Y..., EN EXECUTION DU MANDAT DE RECHERCHE DU 14 NOVEMBRE 1978 ET DE LA RECONNAISSANCE D'HONORAIRES DU 5 DECEMBRE 1978, ALORS QUE, SELON LE PREMIER MOYEN, CES ECRITS SOUS SEINGS PRIVES CONTENANT UN ENGAGEMENT UNILATERAL DE PAYER UNE SOMME D'ARGENT, LA FORMALITE DU "BON POUR" EXIGEE PAR L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION, APPLICABLE EN LA CAUSE, AURAIT DU ETRE RESPECTEE, ALORS QUE, SELON LE DEUXIEME MOYEN, LA COUR D'APPEL SE SERAIT CONTREDITE EN AFFIRMANT QUE LA RECONNAISSANCE D'HONORAIRES VENAIT REMUNERER LA VENTE REALISEE LE 5 DECEMBRE 1978, TOUT EN CONSTATANT QUE CET ACTE N'AVAIT PAS LE MEME OBJET QUE LE MANDAT DONNE PAR LES CONSORTS Z... A L'AGENCE ANDRIEUX, ET ALORS QUE, SELON LE TROISIEME MOYEN, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1970 EN FAISANT PRODUIRE EFFET AU MANDAT DE RECHERCHE APRES SON EXPIRATION, ET AURAIT OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS SUR CE POINT, LA VENTE CONCLUE LE 5 DECEMBRE 1978 AYANT ENTRAINE LA CADUCITE DE CE MANDAT, STIPULE "JUSQU'A REALISATION OU DENONCIATION", SANS QU'IL AIT ETE RENOUVELE PAR LA SUITE ;
MAIS ATTENDU TOUT D'ABORD QUE LES FORMALITES DE L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL NE S'APPLIQUENT PAS AUX MANDATS REGULIEREMENT DONNES A L'AGENT IMMOBILIER, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 70-9 DU 2 JANVIER 1970 ET LE DECRET N° 72-678 DU 20 JUILLET 1972 ET QUI SONT CONTENUS DANS DES ACTES SYNALLAGMATIQUES ;
QUE DES LORS LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE LE "MANDAT DE RECHERCHE" DONNE A M Y... PAR LES CONSORTS Z... LE 14 NOVEMBRE 1978 ETAIT CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE CES TEXTES, A LE LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION EN CE QU'ELLE A ADMIS M Y... A SE PREVALOIR DE CET ACTE POUR OBTENIR PAIEMENT DE LA REMUNERATION QUI Y ETAIT REGULIEREMENT STIPULEE A SON PROFIT ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE LA COUR D'APPEL, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DE L'INTENTION DES PARTIES, A ESTIME QUE, LA CONDITION SUSPENSIVE CONTENUE DANS L'ACTE DU 5 DECEMBRE 1978 AYANT ETE REALISEE PAR L'INTERVENTION DE L'ACCORD DE MME B... POUR UN NOUVEAU BAIL DE 18 ANS AU PROFIT DES CONSORTS Z..., L'ACTE SOUS SEING PRIVE DU 7 FEVRIER 1979 ET L'ACTE AUTHENTIQUE DU 6 MARS 1979 PROCEDAIENT, COMME LA PROMESSE DE VENTE DU 5 DECEMBRE 1978, DU MANDAT DONNE PAR LES CONSORTS Z... A M Y... LE 14 NOVEMBRE 1978 ;
QU'ELLE A, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS DONT FAIT ETAT LE POURVOI ET SANS CONTRADICTION, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'AUCUN DES GRIEFS DU POURVOI NE PEUT DONC ETRE RETENU ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;