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26/10/1982 | FRANCE | N°81-11323

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1982, 81-11323


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 DANS SA REDACTION MODIFIEE PAR LE DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QUE CE TEXTE N'INTERDIT AU JUGE DE RETENIR LES MOYENS ET LES DOCUMENTS PRODUITS PAR LES PARTIES QUE SI ELLES N'ONT PAS ETE A MEME D'EN DEBATTRE CONTRADICTOIREMENT ;

ATTENDU QUE POUR ECARTER L'EXAMEN D'UN AVIS TECHNIQUE DONT LA SOCIETE "SAUER TRANSMISSIONS" SE PREVALAIT POUR DEGAGER SA RESPONSABILITE MISE EN CAUSE PAR LA SOCIETE "ATELIERS ET CHANTIERS DE L'AFRIQUE EQUATORIALE" (SOCIETE A C A E) ET LA FAIRE SUPPORTER PAR

LA SOCIETE "UGINE ACIERS", LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE L'A...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 DANS SA REDACTION MODIFIEE PAR LE DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QUE CE TEXTE N'INTERDIT AU JUGE DE RETENIR LES MOYENS ET LES DOCUMENTS PRODUITS PAR LES PARTIES QUE SI ELLES N'ONT PAS ETE A MEME D'EN DEBATTRE CONTRADICTOIREMENT ;

ATTENDU QUE POUR ECARTER L'EXAMEN D'UN AVIS TECHNIQUE DONT LA SOCIETE "SAUER TRANSMISSIONS" SE PREVALAIT POUR DEGAGER SA RESPONSABILITE MISE EN CAUSE PAR LA SOCIETE "ATELIERS ET CHANTIERS DE L'AFRIQUE EQUATORIALE" (SOCIETE A C A E) ET LA FAIRE SUPPORTER PAR LA SOCIETE "UGINE ACIERS", LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE L'AVIS DU TECHNICIEN ETAIT INTERVENU "SUR LA DEMANDE UNILATERALE DE LA SOCIETE "SAUER TRANSMISSIONS" ET NE POUVAIT QU'ETRE ECARTE DES DEBATS" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SOCIETE "UGINE ACIERS" AVAIT ETE MISE A MEME DE DEBATTRE CONTRADICTOIREMENT DE L'AVIS QUI LUI AVAIT ETE COMMUNIQUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-11323
Date de la décision : 26/10/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Examen par le juge - Documents non contradictoires - Libre discussion préalable des parties - Conditions suffisantes.

* PREUVE EN GENERAL - Moyens de preuve - Documents non contradictoires - Libre discussion préalable des parties - Effets.

* PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Examen par le juge - Libre discussion préalable des parties - Condition suffisante.

L'article 16 du décret du 9 septembre 1971 dans sa rédaction telle que modifiée par le décret du 20 juillet 1972, interdit seulement au juge de retenir les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, si celles-ci n'ont pas été à même d'en débattre contradictoirement. Par suite encourt la cassation l'arrêt qui énonce ne pouvoir sans violer ledit article, retenir un avis technique produit aux débats au seul motif qu'il avait été établi sur la demande unilatérale d'une partie alors que l'autre partie avait été à même d'en débattre contradictoirement.


Références :

Décret 71-740 du 09 septembre 1971 ART. 16
Décret 72-684 du 20 juillet 1972

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 25 B), 11 décembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1980-07-10 Bulletin 1980 II N. 182 p. 125 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1982, pourvoi n°81-11323, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 327
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 327

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Fautz
Avocat(s) : Av. Demandeur : Mme Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.11323
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