CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention collective nationale du personnel des banques - Engagements temporaires de courte durée - Cas énumérés - Absence d'un salarié - Affectation au poste occupé par le salarié absent - Obligation (non).
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES BANQUES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS SUSVISEES L'EMPLOYEUR PEUT CONCLURE DES CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE LIMITEE POUR REMPLACER PROVISOIREMENT DES MEMBRES DU PERSONNEL NOMINATIVEMENT DESIGNES, APPELES A S'ABSENTER DE FACON PROLONGEE ;
QUE CETTE DISPOSITION S'APPLIQUE SANS RESTRICTION DANS LES SIEGES A FAIBLES EFFECTIFS ;
QUE DANS LES SIEGES A EFFECTIFS NOMBREUX (ET DANS LES SERVICES CENTRAUX) ELLE S'APPLIQUE A DES CATEGORIES DE PERSONNEL SPECIALISE, LE REMPLACEMENT CESSANT LORS DU RETOUR DE L'AGENT QUI S'ETAIT ABSENTE....;
ATTENDU QUE DEMOISELLE X... A ETE ENGAGEE TEMPORAIREMENT LE 12 MAI 1976, PUIS LE 9 FEVRIER 1977 CONFORMEMENT A CES DISPOSITIONS POUR REMPLACER SUCCESSIVEMENT "EN EFFECTIF" DEUX EMPLOYEES TITULAIRES PENDANT LEUR CONGE-MATERNITE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE CREDIT LYONNAIS QUI, AU RETOUR DE LA SECONDE EMPLOYEE, A MIS FIN AU CONTRAT DE TRAVAIL DE DEMOISELLE X... LE 31 JUILLET 1977 A LUI PAYER DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE AUX MOTIFS, D'UNE PART, QU'EN L'ENGAGEANT POUR REMPLACER TEMPORAIREMENT "EN EFFECTIF" ET NON "EN POSTE" LES DEUX SALARIEES ABSENTES, LE CREDIT LYONNAIS AVAIT DENATURE LE TYPE DE CONTRAT DE REMPLACEMENT PREVU A LA CONVENTION COLLECTIVE ET, D'AUTRE PART, QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL ETAIT LORS DE SON RENOUVELLEMENT LE 9 FEVRIER 1977, DEVENU UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE, D'UNE PART, LA POSSIBILITE DONNEE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE A L'EMPLOYEUR DE CONCLURE DES CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE LIMITEE POUR PALLIER L'ABSENCE PROVISOIRE DE MEMBRES DU PERSONNEL NOMINATIVEMENT DESIGNES NE COMPORTE PAS L'OBLIGATION POUR L'EMPLOYEUR D'AFFECTER LES SALARIES RECRUTES DANS CE BUT AU POSTE MEME OCCUPE PAR LA PERSONNE ABSENTE ;
QUE, D'AUTRE PART, C'EST EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE LA CONVENTION COLLECTIVE QU'AVAIT ETE CONCLU AVEC DEMOISELLE X... UN SECOND CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE POUR REMPLACER LA SECONDE EMPLOYEE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 MARS 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;