SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL AINSI QUE SUR LES DEUX MOYENS REUNIS DU POURVOI INCIDENT : VU L'ARTICLE L 511-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE FABRO, QUI SOUTENAIT AVOIR ETE EMBAUCHE VERBALEMENT LE 23 DECEMBRE 1976 PAR L'INSTITUT ITALIEN POUR LE COMMERCE EXTERIEUR A PARIS, L'A ASSIGNE DEVANT LA SECTION DU BATIMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS EN PAIEMENT DE DIFFERENTES SOMMES A TITRE DE SALAIRES, DE CONGES PAYES ET DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE CETTE JURIDICTION S'ETAIT DECLAREE INCOMPETENTE AU PROFIT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, AU MOTIF QUE FABRO N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL, NI D'UN QUELCONQUE LIEN DE SUBORDINATION ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LE CONTREDIT FORME PAR FABRO CONTRE CE JUGEMENT, A ENONCE QUE LA DEMANDE DE FABRO ETAIT FONDEE SUR UN CONTRAT DE TRAVAIL DONT IL ALLEGUAIT L'EXISTENCE ET OFFRAIT D'APPORTER LA PREUVE, ET EN A DEDUIT QUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE, JUGEANT LES DIFFERENDS NES DU CONTRAT DE TRAVAIL, C'ETAIT A BON DROIT QU'IL AVAIT SAISI LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES AVAIT RETENU POUR SE DIRE INCOMPETENTE, QUE FABRO N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, SANS SE PRONONCER SUR CETTE EXISTENCE DONT DEPENDAIT LA COMPETENCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DU POURVOI PRINCIPAL, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 17 JANVIER 1980 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;