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20/10/1982 | FRANCE | N°80-41143;80-41152

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1982, 80-41143 et suivant


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE ACIERIE ET FONDERIE DE LA HAUTE SAMBRE A PAYER A DUMONT, LEGRAND, SALHI, BEAUBOUCHER, DAME X..., LABAR, HENNEBERT, RAVIART, X..., CAVRO, UN COMPLEMENT DE PRIME DE FIN D'ANNEE POUR 1977 AUX MOTIFS QU'UNE TELLE PRIME ETAIT VERSEE DEPUIS 8 ANNEES A TOUS LES SALARIES DE L'ENTREPRISE ET QUE BIEN QUE L'EMPLOYEUR AIT SOULIGNE PAR DES NOTES ET AU COURS DE REUNIONS QU'ELLE ETAIT EXCEPTIONNELLE ET BENEVOLE, CHAQUE SALARIE "S'ATTENDAIT" EN 1977 A CE QU'ELLE NE SOIT PAS INFERIEURE A CELL

E DE 1976 ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL N...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE ACIERIE ET FONDERIE DE LA HAUTE SAMBRE A PAYER A DUMONT, LEGRAND, SALHI, BEAUBOUCHER, DAME X..., LABAR, HENNEBERT, RAVIART, X..., CAVRO, UN COMPLEMENT DE PRIME DE FIN D'ANNEE POUR 1977 AUX MOTIFS QU'UNE TELLE PRIME ETAIT VERSEE DEPUIS 8 ANNEES A TOUS LES SALARIES DE L'ENTREPRISE ET QUE BIEN QUE L'EMPLOYEUR AIT SOULIGNE PAR DES NOTES ET AU COURS DE REUNIONS QU'ELLE ETAIT EXCEPTIONNELLE ET BENEVOLE, CHAQUE SALARIE "S'ATTENDAIT" EN 1977 A CE QU'ELLE NE SOIT PAS INFERIEURE A CELLE DE 1976 ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LA PRIME LITIGIEUSE ETAIT ATTRIBUEE SELON UN MODE DE CALCUL DEFINI PAR L'EMPLOYEUR EN FONCTION DE L'APTITUDE PROFESSIONNELLE ET DE L'ASSIDUITE ET QUE L'EMPLOYEUR SOUTENAIT SANS ETRE CONTREDIT QUE LE MONTANT EN ETAIT FIXE CHAQUE ANNEE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION EN FONCTION DES RESULTATS DE L'ENTREPRISE QUI EN 1977 AVAIENT ETE DEFICITAIRES, CE DONT IL RESULTAIT QUE LE MONTANT DE CETTE PRIME NE PRESENTAIT PAS UN CARACTERE FIXE ET OBLIGATOIRE DONT LES SALARIES POUVAIENT EXIGER LE MAINTIEN, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES JUGEMENTS RENDUS LE 27 JUILLET 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MAUBEUGE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS JUGEMENTS ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DOUAI, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-41143;80-41152
Date de la décision : 20/10/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime de fin d'année - Attribution - Conditions - Caractère de généralité, constance et fixité - Nécessité.

La prime de fin d'année qui est attribuée selon un mode de calcul défini par l'employeur en fonction de l'aptitude professionnelle et de l'assiduité, et dont le montant en est fixé chaque année par le conseil d'administration en fonction des résultats de l'entreprise, ne présente pas un caractère fixe et obligatoire permettant aux salariés d'en exiger le maintien.


Références :

Code civil 1134 CASSATION

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Maubeuge, 27 juillet 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-12-06 Bulletin 1979 V N. 956 p. 700 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-01-22 Bulletin 1981 V N. 56 p. 40 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1982, pourvoi n°80-41143;80-41152, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 560
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 560

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Coucoureux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.41143
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