SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE ACIERIE ET FONDERIE DE LA HAUTE SAMBRE A PAYER A DUMONT, LEGRAND, SALHI, BEAUBOUCHER, DAME X..., LABAR, HENNEBERT, RAVIART, X..., CAVRO, UN COMPLEMENT DE PRIME DE FIN D'ANNEE POUR 1977 AUX MOTIFS QU'UNE TELLE PRIME ETAIT VERSEE DEPUIS 8 ANNEES A TOUS LES SALARIES DE L'ENTREPRISE ET QUE BIEN QUE L'EMPLOYEUR AIT SOULIGNE PAR DES NOTES ET AU COURS DE REUNIONS QU'ELLE ETAIT EXCEPTIONNELLE ET BENEVOLE, CHAQUE SALARIE "S'ATTENDAIT" EN 1977 A CE QU'ELLE NE SOIT PAS INFERIEURE A CELLE DE 1976 ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LA PRIME LITIGIEUSE ETAIT ATTRIBUEE SELON UN MODE DE CALCUL DEFINI PAR L'EMPLOYEUR EN FONCTION DE L'APTITUDE PROFESSIONNELLE ET DE L'ASSIDUITE ET QUE L'EMPLOYEUR SOUTENAIT SANS ETRE CONTREDIT QUE LE MONTANT EN ETAIT FIXE CHAQUE ANNEE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION EN FONCTION DES RESULTATS DE L'ENTREPRISE QUI EN 1977 AVAIENT ETE DEFICITAIRES, CE DONT IL RESULTAIT QUE LE MONTANT DE CETTE PRIME NE PRESENTAIT PAS UN CARACTERE FIXE ET OBLIGATOIRE DONT LES SALARIES POUVAIENT EXIGER LE MAINTIEN, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES JUGEMENTS RENDUS LE 27 JUILLET 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MAUBEUGE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS JUGEMENTS ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DOUAI, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;