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19/10/1982 | FRANCE | N°82-91374

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 1982, 82-91374


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 26 JANVIER 1982, QUI A ORDONNE L'ANNULATION DE CERTAINS ACTES DE LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... PIERRE POUR FRAUDE FISCALE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE, EN DEFENSE ET EN REPLIQUE ;
VU L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 MAI 1982, DECIDANT L'EXAMEN IMMEDIAT DU POURVOI ;
VU L'ARTICLE 575, DEUXIEME ALINEA, 6°, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
,

PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 26 JANVIER 1982, QUI A ORDONNE L'ANNULATION DE CERTAINS ACTES DE LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... PIERRE POUR FRAUDE FISCALE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE, EN DEFENSE ET EN REPLIQUE ;
VU L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 MAI 1982, DECIDANT L'EXAMEN IMMEDIAT DU POURVOI ;
VU L'ARTICLE 575, DEUXIEME ALINEA, 6°, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ANNULE CERTAINS ACTES DE LA PROCEDURE SANS QUE L'ADMINISTRATION FISCALE, CONSTITUEE PARTIE CIVILE, SOIT AVISEE DE LA DATE A LAQUELLE LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DEVAIT ETRE EXAMINEE ;
ALORS QUE L'ENVOI DE CET AVIS, POUR LEQUEL L'ARTICLE 197 NE PREVOIT AUCUNE EXCEPTION, EST PRESCRIT A PEINE DE NULLITE DE LA PROCEDURE ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DONT L'OMISSION CONSTITUE UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE EN PRIVANT L'ARRET D'UNE DES CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE, SONT APPLICABLES SANS RESTRICTION, Y COMPRIS LORSQUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ETE SAISIE SELON LES MODALITES QUE L'ARTICLE 171 RESERVE AU JUGE D'INSTRUCTION OU AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE REPRESENTANT DE L'ADMINISTRATION FISCALE, CONSTITUEE PARTIE CIVILE DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... POUR INFRACTIONS AU CODE GENERAL DES IMPOTS, N'A PAS ETE AVISE DE LA DATE A LAQUELLE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DEVAIT EXAMINER LA REQUETE AUX FINS D'ANNULATION DE CERTAINS ACTES D'INSTRUCTION DONT L'AVAIT SAISIE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ;
QU'IL EN A D'AILLEURS ETE DE MEME POUR L'INCULPE ;
QUE, DES LORS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION AYANT MECONNU LE TEXTE VISE AU MOYEN, LE POURVOI EST RECEVABLE ET LA CASSATION ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PROPOSES, CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 26 JANVIER 1982, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE AUTREMENT COMPOSEE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-91374
Date de la décision : 19/10/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêts de la chambre d'accusation - Arrêt déclarant l'action de la partie civile irrecevable - Recevabilité.

Lorsque les conditions de l'article 575, 2e alinéa, du Code de procédure pénale sont remplies, la partie civile est recevable à se pourvoir seule contre l'arrêt de la chambre d'accusation statuant sur une nullité de l'instruction, bien que cette juridiction ait été saisie selon la procédure que l'article 171 réserve au juge d'instruction ou au procureur de la République (1).

2) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification à partie civile - Omission - Nullité.

Les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale, dont l'omission constitue une violation des droits de la défense en privant l'arrêt d'une des conditions essentielles de son existence légale, sont applicables sans restriction, y compris lorsque la chambre d'accusation est saisie, selon les modalités de l'article 171, par le juge d'instruction ou le procureur de la République (2).


Références :

(1)
Code de procédure pénale 575 AL. 2
(2)
Code de procédure pénale 171
Code de procédure pénale 197

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre d'accusation), 26 janvier 1982

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-12-10 Bulletin Criminel 1968 N. 333 p. 805 (CASSATION). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-06-04 Bulletin Criminel 1969 N. 186 p. 453 (CASSATION). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-26 Bulletin Criminel 1970 N. 314 p. 767 (CASSATION). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-12-09 Bulletin Criminel 1980 N.339 p. 873 (CASSATION) et les arrêts cités. (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-01-27 Bulletin Criminel 1981 N. 36 p. 105 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 1982, pourvoi n°82-91374, Bull. crim. N. 224
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 224

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rpr M. Le Gunehec
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Foussard, Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:82.91374
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