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15/10/1982 | FRANCE | N°80-16260

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 15 octobre 1982, 80-16260


FAITS La Caisse Mutualiste Médico-Chirurgicale d'Ille-et-Vilaine s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Rennes en date du 8 juillet 1980.

Par ordonnance du 4 mai 1982, M. le Premier Président a prescrit le renvoi de l'affaire devant une Chambre Mixte et désigné les Première et Deuxième chambres civiles ainsi que la Chambre sociale et la Chambre criminelle pour composer la Chambre Mixte. La Caisse Mutualiste Médico-Chirurgicale d'Ille-et-Vilaine invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation suivant :

Il est fait grief à l'arr

êt attaqué d'avoir dit non fondée l'action intentée par la Caisse Mut...

FAITS La Caisse Mutualiste Médico-Chirurgicale d'Ille-et-Vilaine s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Rennes en date du 8 juillet 1980.

Par ordonnance du 4 mai 1982, M. le Premier Président a prescrit le renvoi de l'affaire devant une Chambre Mixte et désigné les Première et Deuxième chambres civiles ainsi que la Chambre sociale et la Chambre criminelle pour composer la Chambre Mixte. La Caisse Mutualiste Médico-Chirurgicale d'Ille-et-Vilaine invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation suivant :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit non fondée l'action intentée par la Caisse Mutualiste Médico-Chirurgicale d'Ille-et-Vilaine contre M. X... et son assureur la Mutuelle Générale Française Accidents en remboursement de la somme de 20.000 francs, représentant la différence entre le capital décès de 30.000 francs qu'elle avait dû verser aux ayants droit de M. Y..., décédé des suites d'un accident de la circulation et la somme de 10.000 francs qu'elle aurait réglée si le décès avait été dû à une autre cause, aux motifs que le versement par la Caisse exposante correspondait à une prestation contractuelle dont l'éventualité avait été comptabilisée dans les prévisions de la gestion et qu'ainsi non seulement le rapport de causalité entre la faute de l'auteur de l'accident et la charge résultant de cette prestation était trop indirect pour fonder l'action entreprise mais qu'encore le préjudice propre de la Caisse n'était pas démontré, 1°) alors que la fraction litigieuse du capital décès servi à Mme veuve Y... ne constituait pas la contrepartie des primes versées par M. Y... mais était la conséquence directe de la faute dont M. X... avait été reconnu responsable ; que la Cour a donc violé l'article 1382 du Code civil, 2°) alors que l'exposante, qui à la suite de l'accident mortel de la circulation survenu à M. Y... s'était trouvée dans l'obligation de verser aux ayants droit de celui-ci un capital décès triple avait subi un préjudice personnel ; qu'en niant l'existence de ce préjudice, la Cour a violé derechef l'article 1382 du Code civil ;

Ce moyen a été formulé dans un mémoire déposé au secrétariat greffe de la Cour de cassation par Me Desaché, avocat de la Caisse Mutualiste Médico-Chirurgicale d'Ille-et-Vilaine. Un mémoire en défense a été produit par la société civile professionnelle Boré-Capron-Xavier, avocat de X... et de la Mutuelle Générale Française Accidents.

Sur quoi, La Cour, statuant en Chambre Mixte, La Caisse Mutualiste Médico-Chirurgicale d'Ille-et-Vilaine

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été déclaré partiellement responsable de l'accident mortel de la circulation survenu le 11 juillet 1975 à Joseph Y... ; que la Caisse Mutualiste Médico-chirurgicale d'Ille-et-Vilaine, dont la victime était membre participant, a versé à sa veuve le capital-décès majoré prévu dans ce cas ; que cette caisse mutualiste qui, ayant renoncé à l'action subrogatoire stipulée dans ses statuts, avait demandé le remboursement par M. X... et son assureur de la différence entre ce capital-décès ainsi majoré et celui qu'elle aurait réglé si le décès avait été dû à toute autre cause, fait grief à la Cour d'appel de l'avoir déboutée alors, selon le pourvoi, que, d'autre part, la fraction litigieuse du capital-décès ne constituait pas la contrepartie des primes versées par la victime, mais était la conséquence directe de la faute dont M. X... avait été reconnu responsable et que, d'autre part, la Caisse mutualiste qui s'était trouvée dans l'obligation de verser un capital-décès triple avait subi un préjudice personnel ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 5 du Code de la mutualité qui permettent aux sociétés mutualistes de stipuler dans leurs statuts qu'elles seront subrogées, de plein droit, au membre participant victime d'un accident, dans son action contre le tiers responsable impliquent que ces institutions de prévoyance n'ont de droit que du chef de leur adhérent, à concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable et excluent qu'elles puissent poursuivre le recouvrement de leurs dépenses en se prévalant d'un préjudice propre, sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil ;

Attendu que la Cour d'appel ayant relevé qu'en l'espèce la Caisse Mutualiste Médico-chirurgicale d'Ille-et-Vilaine prétendait agir contre M. X... et son assureur par la voie d'une action directe en réparation du préjudice allégué, sa décision déclarant irrecevable cette action se trouve légalement justifiée, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 8 juillet 1980, par la Cour d'appel de Rennes ;


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 80-16260
Date de la décision : 15/10/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Société mutualiste - Capital décès majoré versé à un adhérent - Cause contractuelle.

* ACTION CIVILE - Recevabilité - Société mutualiste - Capital décès majoré versé à un adhérent - Cause contractuelle.

Les dispositions de l'article 5 du Code de la mutualité qui permettent aux sociétés mutualistes de stipuler dans leurs statuts qu'elles seront subrogées, de plein droit, au membre participant victime d'un accident, dans son action contre le tiers responsable, impliquent que ces institutions de prévoyance n'ont de droit que du chef de leur adhérent, à concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable et excluent qu'elles puissent poursuivre le recouvrement de leurs dépenses en se prévalant d'un préjudice propre, sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil.


Références :

Code civil 1382 S.
Code de la mutualité 5

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 4), 08 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 15 oct. 1982, pourvoi n°80-16260, Bull. civ. Criminel Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Criminel Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 219

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Schmelck
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr M. Bruneau
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.16260
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