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14/10/1982 | FRANCE | N°81-14011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 1982, 81-14011


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU EN MATIERE DE REFERE, D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION ENGAGEE PAR UN MAIRE A L'ENCONTRE DES EPOUX Y... ET TENDANT A L'EXECUTION D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE, SUR UN TERRAIN LEUR APPARTENANT ;

ALORS, D'UNE PART, QU'EN FAISANT ETAT D'UNE DELIBERATION, DU CONSEIL MUNICIPAL RATIFIANT L'ACTION DU MAIRE, LA COUR D'APPEL SE SERAIT FONDEE SUR UN FAIT QUI N'ETAIT PAS DANS LE DEBAT, PUISQUE CETTE DELIBERATION N'AVAIT PAS ETE MENTIONNEE DANS LES CONCLUSIONS ET QU'ELLE N'AURAIT PAS ET

E COMMUNIQUEE AUX EPOUX Y..., X..., D'AUTRE PART, QUE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU EN MATIERE DE REFERE, D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION ENGAGEE PAR UN MAIRE A L'ENCONTRE DES EPOUX Y... ET TENDANT A L'EXECUTION D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE, SUR UN TERRAIN LEUR APPARTENANT ;

ALORS, D'UNE PART, QU'EN FAISANT ETAT D'UNE DELIBERATION, DU CONSEIL MUNICIPAL RATIFIANT L'ACTION DU MAIRE, LA COUR D'APPEL SE SERAIT FONDEE SUR UN FAIT QUI N'ETAIT PAS DANS LE DEBAT, PUISQUE CETTE DELIBERATION N'AVAIT PAS ETE MENTIONNEE DANS LES CONCLUSIONS ET QU'ELLE N'AURAIT PAS ETE COMMUNIQUEE AUX EPOUX Y..., X..., D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, POUR REJETER L'EXCEPTION TIREE DU DEFAUT DE POUVOIR DU MAIRE, SE FONDER D'OFFICE SUR CETTE MEME DELIBERATION, SANS PROVOQUER LES EXPLICATIONS DES PARTIES ;

MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT D'ENONCIATION CONTRAIRE DANS LA DECISION, LES DOCUMENTS SUR LESQUELS LES JUGES SE SONT APPUYES ET DONT LA PRODUCTION N'A DONNE LIEU A AUCUNE CONTESTATION DEVANT EUX, SONT REPUTES, SAUF PREUVE CONTRAIRE, AVOIR ETE REGULIEREMENT PRODUITS AUX DEBATS ET SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS,


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-14011
Date de la décision : 14/10/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Présomption de régularité.

* PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Présomption de régularité.

A défaut d'énonciation contraire dans la décision les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre 3), 07 mai 1981

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-10-26 Bulletin 1978 II N. 227 p. 175 (REJET) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1981-11-25 Bulletin 1981 II N. 207 p. 134 (CASSATION) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 1982, pourvoi n°81-14011, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 127

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Drai
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.14011
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