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13/10/1982 | FRANCE | N°81-92708

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 1982, 81-92708


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... RENE, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 15 AVRIL 1981, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE Y... LEONTINE, EPOUSE Z..., A... PATRICK ET Y... AIME, DES CHEFS DE VOL ET VIOLATION DE DOMICILE, L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 184 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE DAME Z..., A... ET Y..

. DES FINS DE LA POURSUITE EXERCEE CONTRE EUX DU CHEF DE VIOLA...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... RENE, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 15 AVRIL 1981, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE Y... LEONTINE, EPOUSE Z..., A... PATRICK ET Y... AIME, DES CHEFS DE VOL ET VIOLATION DE DOMICILE, L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 184 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE DAME Z..., A... ET Y... DES FINS DE LA POURSUITE EXERCEE CONTRE EUX DU CHEF DE VIOLATION DE DOMICILE ET A, EN CONSEQUENCE, DECLARE X... MAL FONDE EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE, A LA MORT DE SON MARI, DAME Z... A INTIME A X... L'ORDRE DE QUITTER LA MAISON PAR LUI OCCUPEE AU CRECHOL ET DONT LES EPOUX Z... ETAIENT PROPRIETAIRES, PUIS, DEVANT LE SILENCE DE CE DERNIER, A, LE 20 JUILLET 1978, AVEC L'AIDE DE Y... ET A..., DEMENAGE LES MEUBLES ENTREPOSES DANS LADITE MAISON ;
QUE CEPENDANT, X... NE PEUT NI CONTESTER AVOIR SON DOMICILE A MONTLUCON, NI JUSTIFIER AVOIR AU CRECHOL UNE RESIDENCE SECONDAIRE OU IL EST VENU VIVRE MEME EPISODIQUEMENT AVEC SA FAMILLE, Y AYANT SEULEMENT ELEVE QUELQUES VOLAILLES ;
QU'IL NE SAURAIT NON PLUS PRETENDRE Y AVOIR UN DOMICILE, MEME OCCASIONNEL ;
QU'A CE TITRE DEJA, LA RELAXE S'IMPOSE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LE DOMICILE AU SENS DE L'ARTICLE 184 DU CODE PENAL, N'EST PAS SEULEMENT LE LIEU OU UNE PERSONNE A SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT MAIS ENCORE LE LIEU OU, QU'ELLE Y HABITE OU NON, ELLE A LE DROIT DE SE DIRE CHEZ ELLE, QUELS QUE SOIENT LE TITRE JURIDIQUE DE SON OCCUPATION ET L'AFFECTATION DONNEE AUX LOCAUX ;
QUE DES LORS, EN RETENANT AU SOUTIENT DE SA DECISION QUE, DES L'INSTANT QUE X... N'HABITAIT PAS LA MAISON DANS LAQUELLE S'ETAIENT INTRODUITS LES PREVENUS, LE PREMIER ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT DE VIOLATION DE DOMICILE N'ETAIT PAS ETABLI, LA COUR D'APPEL A STATUE PAR UN MOTIF INOPERANT ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL ETAIT EN L'ESPECE CONSTANT QUE X... ETAIT LOCATAIRE DE LA MAISON EN QUESTION, CE QUI IMPLIQUAIT QU'IL AVAIT LE DROIT DE S'Y DIRE CHEZ LUI, PEU IMPORTANT QU'IL AIT OU NON HABITE LADITE MAISON ;
QUE, DES LORS, LA COUR NE POUVAIT DECLARER NON ETABLI LE PREMIER ELEMENT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION DE VIOLATION DE DOMICILE ;
AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE LES PREVENUS SONT ENTRES DANS LES LIEUX SANS COMMETTRE DE VIOLENCES AUX CHOSES, MAIS AVEC UNE CLE DE LA MAISON QUE POSSEDAIT DAME Z... ;
QU'A CE TITRE AUSSI, LE DELIT DE VIOLATION DE DOMICILE N'EST PAS ETABLI ;
ALORS QUE COMMET LE DELIT DE VIOLATION DE DOMICILE CELUI QUI, MEME AVEC UNE CLE QU'IL DETIENT LEGITIMEMENT, S'INTRODUIT DANS UN LOGEMENT CONTRE LE GRE DE L'OCCUPANT ;
QU'EN EN DECIDANT AUTREMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 184 ALINEA 2 DU CODE PENAL ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LE TERME DE DOMICILE AU SENS DE L'ARTICLE 184 DU CODE PENAL NE DESIGNE PAS SEULEMENT LE LIEU OU UNE PERSONNE A SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT MAIS ENCORE LE LIEU, QU'ELLE Y HABITE OU NON, OU ELLE A LE DROIT DE SE DIRE CHEZ ELLE, QUELS QUE SOIENT LE TITRE JURIDIQUE DE SON OCCUPATION ET L'AFFECTATION DONNEE AUX LOCAUX ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... RENE OCCUPAIT AU CRECHOL UNE MAISON APPARTENANT AUX EPOUX Z... ;
QU'AYANT RECU L'ORDRE DE VIDER LES LIEUX IL N'A PAS OBTEMPERE ;
QUE Z... LEONTINE, USANT D'UNE CLEF LUI APPARTENANT, A PENETRE DANS LADITE MAISON, PUIS AIDEE DE A... PATRICK ET Y... AIME, A DEMENAGE LES MEUBLES DE X... ET LES A PLACES DANS UN HANGAR ;
ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER LE JUGEMENT QUI, APRES AVOIR RELAXE LES PREVENUS, AVAIT DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE X..., LES JUGES D'APPEL ENONCENT QUE CELUI-CI NE PEUT CONTESTER AVOIR SON DOMICILE A MONTLUCON NI JUSTIFIER AVOIR AU CRECHOL UNE RESIDENCE SECONDAIRE OU IL EST VENU VIVRE MEME EPISODIQUEMENT AVEC SA FAMILLE, Y AYANT SEULEMENT ELEVE QUELQUES VOLAILLES ET QU'IL NE SAURAIT PRETENDRE Y AVOIR UN DOMICILE MEME OCCASIONNEL ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, EN DATE DU 15 AVRIL 1981, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-92708
Date de la décision : 13/10/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

VIOLATION DE DOMICILE - Demeure d'un citoyen - Définition - Demeure inhabitée.

* VIOLATION DE DOMICILE - Violence - Définition - Usage d'une fausse clé.

Constitue le délit de violation de domicile le fait par un propriétaire de pénétrer dans une maison meublée à usage d'habitation par un locataire, qui en conteste au prévenu la libre disposition, et de la déménager. En effet, le terme de domicile, au sens de l'article 184 du Code pénal, ne désigne pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement mais encore le lieu, qu'elle y habite ou non, où elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux (1).


Références :

Code pénal 184

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre des appels correctionnels), 15 avril 1981

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-02-26 Bulletin Criminel 1963 N. 92 p. 183 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-01-04 Bulletin Criminel 1977 N. 6 p. 17 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 1982, pourvoi n°81-92708, Bull. crim. N. 218
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 218

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Braunschweig
Avocat général : Av.Gén. M. Guilloré de la Landelle
Rapporteur ?: Rpr M. Kehrig
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.92708
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