SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 2279 DU MEME CODE, ATTENDU QUE LE POSSESSEUR QUI PRETEND AVOIR RECU UNE CHOSE EN DON Z... BENEFICIE D'UNE PRESOMPTION ET QU'IL APPARTIENT A LA PARTIE ADVERSE DE RAPPORTER LA PREUVE DE L'ABSENCE D'UN TEL DON, OU DE PROUVER QUE LA POSSESSION DONT SE PREVAUT LEDETENTEUR DE LA CHOSE NE REUNIT PAS LES CONDITIONS LEGALES POUR ETRE EFFICACE ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER M A... A REMBOURSER A M Y... D'UNE AUTOMOBILE QUE M A... ALLEGUAIT AVOIR RECUE DE M X... A TITRE DE DON Z..., LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA PREUVE DE LA DONATION ALLEGUEE N'EST PAS RAPPORTEE, SANS AVOIR ELEVE PREALABLEMENT QUE LA PRESOMPTION DE L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL ETAIT INOPERANTE ;
ATTENDU QU'EN METTANT AINSI A LA CHARGE DE M A..., POSSESSEUR DE L'AUTOMOBILE, LA PREUVE DU DON Z... INVOQUE, LA COUR D'APPEL A INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;