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13/10/1982 | FRANCE | N°81-14058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1982, 81-14058


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 2279 DU MEME CODE, ATTENDU QUE LE POSSESSEUR QUI PRETEND AVOIR RECU UNE CHOSE EN DON Z... BENEFICIE D'UNE PRESOMPTION ET QU'IL APPARTIENT A LA PARTIE ADVERSE DE RAPPORTER LA PREUVE DE L'ABSENCE D'UN TEL DON, OU DE PROUVER QUE LA POSSESSION DONT SE PREVAUT LEDETENTEUR DE LA CHOSE NE REUNIT PAS LES CONDITIONS LEGALES POUR ETRE EFFICACE ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER M A... A REMBOURSER A M Y... D'UNE AUTOMOBILE QUE M A... ALLEGUAIT AVOIR RECUE DE M X... A TITRE DE DON Z..., LA COUR D'APPEL

ENONCE QUE LA PREUVE DE LA DONATION ALLEGUEE N'EST P...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 2279 DU MEME CODE, ATTENDU QUE LE POSSESSEUR QUI PRETEND AVOIR RECU UNE CHOSE EN DON Z... BENEFICIE D'UNE PRESOMPTION ET QU'IL APPARTIENT A LA PARTIE ADVERSE DE RAPPORTER LA PREUVE DE L'ABSENCE D'UN TEL DON, OU DE PROUVER QUE LA POSSESSION DONT SE PREVAUT LEDETENTEUR DE LA CHOSE NE REUNIT PAS LES CONDITIONS LEGALES POUR ETRE EFFICACE ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER M A... A REMBOURSER A M Y... D'UNE AUTOMOBILE QUE M A... ALLEGUAIT AVOIR RECUE DE M X... A TITRE DE DON Z..., LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA PREUVE DE LA DONATION ALLEGUEE N'EST PAS RAPPORTEE, SANS AVOIR ELEVE PREALABLEMENT QUE LA PRESOMPTION DE L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL ETAIT INOPERANTE ;

ATTENDU QU'EN METTANT AINSI A LA CHARGE DE M A..., POSSESSEUR DE L'AUTOMOBILE, LA PREUVE DU DON Z... INVOQUE, LA COUR D'APPEL A INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-14058
Date de la décision : 13/10/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Don manuel - Preuve - Bénéficiaire en possession de la chose donnée - Présomption - Preuve contraire - Charge.

* DONATION - Don manuel - Preuve - Bénéficiaire en possession de la chose donnée - Présomption - Preuve contraire - Vice de la possession.

* POSSESSION - Caractères - Caractère équivoque - Preuve - Charge - Don manuel - Bénéficiaire en possession de la chose donnée.

* PREUVE EN GENERAL - Charge - Donation - Don manuel - Bénéficiaire en possession de la chose donnée - Présomption.

Le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 1), 22 avril 1981

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1956-01-04 Bulletin 1956 I N. 10 (3) p. 7 (REJET). ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1980-03-18 Bulletin 1980 I N. 91 p. 76 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1982, pourvoi n°81-14058, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N° 287
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N° 287

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Ancel
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.14058
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