SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE BAUDLET, ENGAGE LE 2 JUIN 1969 PAR LA SOCIETE "LA REDOUTE", EN QUALITE DE MAGASINIER RECEPTIONNAIRE ET DISPOSANT COMME TEL D'UNE CAISSE DE 3 000 FRANCS POUR PAYER DIRECTEMENT CERTAINS TRANSPORTS, A ETE LICENCIE PAR LETTRE DU 11 MARS 1977 A LA SUITE D'UNE PLAINTE D'UN TRANSPORTEUR QUI DECLARAIT QU'UNE LIVRAISON EFFECTUEE POUR SON COMPTE PAR UN ARTISAN LOCAL NE LUI AVAIT PAS ETE REGLEE, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE CONTRAIREMENT AUX MENTIONS PORTEES SUR LA FACTURE, LE LIVRE DE CAISSE TENU PAR BAUDLET FAISAIT APPARAITRE QUE L'ARTISAN TRANSPORTEUR AURAIT ETE REGLE EN ESPECE -CE QUE CE DERNIER CONTESTAIT-, L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE SANS QUE QUICONQUE PUISSE ETRE INCRIMINE ET EN ADMETTANT QUE LE PAIEMENT EUT ETE RELLEMENT FAIT IL EXISTAIT NEANMOINS UNE OMISSION GRAVE A LA CHARGE DE BAUDLET QUI NE S'ETAIT PAS MENAGE LA PREUVE DU PAIEMENT, FAIT DE NATURE A JUSTIFIER LA PERTE DE CONFIANCE DE L'EMPLOYEUR EN UN SALARIE RESPONSABLE D'UNE CAISSE, ET CONSTITUANT UNE CAUSE RELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT ;
ATTENDU CEPENDANT, QUE BAUDLET AVAIT FAIT VALOIR QUE LES FAITS INCRIMINES AVAIENT ETE REVELES A L'EMPLOYEUR DES LE MOIS DE MARS 1976 ;
QU'EN OMETTANT DE RECHERCHER SI CELUI-CI QUI N'AVAIT PRIS ALORS AUCUNE MESURE PARTICULIERE, POUVAIT INVOQUER, UN AN APRES, LA PERTE DE CONFIANCE EN SON SALARIE POUR MOTIVER SA DECISION DE LICENCIEMENT OU SI ELLE N'ETAIT PAS TARDIVE ;
LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE. PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 26 FEVRIER 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DE A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;