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13/10/1982 | FRANCE | N°80-41233

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1982, 80-41233


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE BAUDLET, ENGAGE LE 2 JUIN 1969 PAR LA SOCIETE "LA REDOUTE", EN QUALITE DE MAGASINIER RECEPTIONNAIRE ET DISPOSANT COMME TEL D'UNE CAISSE DE 3 000 FRANCS POUR PAYER DIRECTEMENT CERTAINS TRANSPORTS, A ETE LICENCIE PAR LETTRE DU 11 MARS 1977 A LA SUITE D'UNE PLAINTE D'UN TRANSPORTEUR QUI DECLARAIT QU'UNE LIVRAISON EFFECTUEE POUR SON COMPTE PAR UN ARTISAN LOCAL NE LUI AVAIT PAS ETE REGLEE, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE CONTRAIREMENT AUX MENTIONS PORTEES SUR LA FACTURE, LE LIVRE DE CAISSE TENU PAR BAUDLET FAISAIT APPARAITRE

QUE L'ARTISAN TRANSPORTEUR AURAIT ETE REGLE EN ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE BAUDLET, ENGAGE LE 2 JUIN 1969 PAR LA SOCIETE "LA REDOUTE", EN QUALITE DE MAGASINIER RECEPTIONNAIRE ET DISPOSANT COMME TEL D'UNE CAISSE DE 3 000 FRANCS POUR PAYER DIRECTEMENT CERTAINS TRANSPORTS, A ETE LICENCIE PAR LETTRE DU 11 MARS 1977 A LA SUITE D'UNE PLAINTE D'UN TRANSPORTEUR QUI DECLARAIT QU'UNE LIVRAISON EFFECTUEE POUR SON COMPTE PAR UN ARTISAN LOCAL NE LUI AVAIT PAS ETE REGLEE, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE CONTRAIREMENT AUX MENTIONS PORTEES SUR LA FACTURE, LE LIVRE DE CAISSE TENU PAR BAUDLET FAISAIT APPARAITRE QUE L'ARTISAN TRANSPORTEUR AURAIT ETE REGLE EN ESPECE -CE QUE CE DERNIER CONTESTAIT-, L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE SANS QUE QUICONQUE PUISSE ETRE INCRIMINE ET EN ADMETTANT QUE LE PAIEMENT EUT ETE RELLEMENT FAIT IL EXISTAIT NEANMOINS UNE OMISSION GRAVE A LA CHARGE DE BAUDLET QUI NE S'ETAIT PAS MENAGE LA PREUVE DU PAIEMENT, FAIT DE NATURE A JUSTIFIER LA PERTE DE CONFIANCE DE L'EMPLOYEUR EN UN SALARIE RESPONSABLE D'UNE CAISSE, ET CONSTITUANT UNE CAUSE RELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT ;

ATTENDU CEPENDANT, QUE BAUDLET AVAIT FAIT VALOIR QUE LES FAITS INCRIMINES AVAIENT ETE REVELES A L'EMPLOYEUR DES LE MOIS DE MARS 1976 ;

QU'EN OMETTANT DE RECHERCHER SI CELUI-CI QUI N'AVAIT PRIS ALORS AUCUNE MESURE PARTICULIERE, POUVAIT INVOQUER, UN AN APRES, LA PERTE DE CONFIANCE EN SON SALARIE POUR MOTIVER SA DECISION DE LICENCIEMENT OU SI ELLE N'ETAIT PAS TARDIVE ;

LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE. PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 26 FEVRIER 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DE A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-41233
Date de la décision : 13/10/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faits tolérés pendant plus d'un an par l'employeur.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Agissements de nature à lui faire perdre la confiance de l'employeur.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Perte de la confiance de l'employeur - Magasinier réceptionnaire chargé d'une caisse pour régler les transporteurs ne se ménageant pas la preuve d'un paiement.

Si le fait pour un magasinier réceptionnaire chargé d'une caisse pour régler des transporteurs de ne pas se ménager la preuve d'un paiement qu'il aurait effectué en espèces constitue une omission grave et une cause réelle et sérieuse de licenciement justifiée par la perte de confiance, la Cour d'appel devait cependant rechercher, le salarié ayant fait valoir que les fautes étaient connues depuis un an par l'employeur et alors qu'aucune mesure particulière n'avait été prise, si celui-ci pouvait invoquer la perte de confiance en son salarié ou si elle n'était pas tardive.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Metz (Chambre sociale), 26 février 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1977-10-12 Bulletin 1977 V N. 527 p. 420


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1982, pourvoi n°80-41233, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 544
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 544

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Coucoureux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.41233
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