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13/10/1982 | FRANCE | N°80-41231

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1982, 80-41231


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE BECK, AJUSTEUR, A ETE LICENCIE PAR SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE ANONYME LANDANGER, POUR AVOIR REFUSE D'INITIER UN AUTRE EMPLOYE DE LA SOCIETE A LA FABRICATION D'AIGUILLES A SUTURE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE BECK DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ALORS QUE LE MOTIF SUR LEQUEL SE FONDE LE LICENCIEMENT DOIT AVOIR UN CARACTERE REEL ET SERIEUX ET QUE LE FAIT

DE REFUSER UN TRAVAIL INHABITUEL NE PRESENTE PAS UN TEL CA...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE BECK, AJUSTEUR, A ETE LICENCIE PAR SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE ANONYME LANDANGER, POUR AVOIR REFUSE D'INITIER UN AUTRE EMPLOYE DE LA SOCIETE A LA FABRICATION D'AIGUILLES A SUTURE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE BECK DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ALORS QUE LE MOTIF SUR LEQUEL SE FONDE LE LICENCIEMENT DOIT AVOIR UN CARACTERE REEL ET SERIEUX ET QUE LE FAIT DE REFUSER UN TRAVAIL INHABITUEL NE PRESENTE PAS UN TEL CARACTERE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE LA SOCIETE LANDANGER, QUI FABRIQUE ET COMMERCIALISE DES INSTRUMENTS DE CHIRURGIE ET NOTAMMENT DES AIGUILLES A SUTURE, AVAIT AFFECTE BECK A CE DERNIER POSTE QU'IL ETAIT LE SEUL A BIEN CONNAITRE ;

QU'IL EST APPARU NECESSAIRE A LA SOCIETE, DANS LE SOUCI D'ASSURER EN TOUTES CIRCONSTANCES UNE FABRICATION PERMANENTE, DE FORMER A CETTE SPECIALITE, UN SECOND EMPLOYE PAR "UNE MISE AU COURANT" ET UNE ADAPTATION DE COURTE DUREE ;

QUE BECK, INVITE A ASSUMER CETTE INITIATION, OPPOSA AU CHEF D'ATELIER, A QUATRE REPRISES, UN REFUS FORMEL QU'IL REITERA BIEN QU'IL EUT ETE AVISE DES CONSEQUENCES DE SON ATTITUDE ;

QU'UN TEL COMPORTEMENT ETAIT D'AUTANT PLUS INADMISSIBLE QUE LE TEMPS CONSACRE A L'INITIATION DE SON COLLEGUE NE CONCERNAIT QU'UNE COURTE PERIODE A PRENDRE SUR L'HORAIRE NORMAL DE TRAVAIL ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT ESTIME QUE LE LICENCIEMENT DE BECK X... UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;

QUE, DES LORS, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-41231
Date de la décision : 13/10/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Salarié affecté à un poste qu'il était le seul à bien connaître - Salarié devant former à cette spécialité un second employé - Formation par une mise au courant et une adaptation de courte durée - Refus réitéré malgré avertissement.

Une Cour d'appel estime exactement que le licenciement d'un salarié avait une cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle a constaté que l'employeur ayant affecté ce salarié à un poste qu'il était le seul à bien connaître il lui était apparu nécessaire, dans le souci d'assurer en toutes circonstances une fabrication permanente, de former à cette spécialité un second employé par une "mise au courant" et une adaptation de courte durée, et qu'elle a relevé que l'intéressé, invité à assumer cette initiation, opposa au chef d'atelier, à quatre reprises, un refus formel qu'il réitéra bien qu'il eût été avisé des conséquences de son attitude, et qu'un tel comportement était d'autant plus inadmissible que le temps consacré à l'initiation de son collègue ne concernait qu'une courte période à prendre sur l'horaire normal de travail.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre sociale), 25 mars 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1982, pourvoi n°80-41231, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 543
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 543

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Coucoureux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.41231
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