SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE BECK, AJUSTEUR, A ETE LICENCIE PAR SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE ANONYME LANDANGER, POUR AVOIR REFUSE D'INITIER UN AUTRE EMPLOYE DE LA SOCIETE A LA FABRICATION D'AIGUILLES A SUTURE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE BECK DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ALORS QUE LE MOTIF SUR LEQUEL SE FONDE LE LICENCIEMENT DOIT AVOIR UN CARACTERE REEL ET SERIEUX ET QUE LE FAIT DE REFUSER UN TRAVAIL INHABITUEL NE PRESENTE PAS UN TEL CARACTERE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE LA SOCIETE LANDANGER, QUI FABRIQUE ET COMMERCIALISE DES INSTRUMENTS DE CHIRURGIE ET NOTAMMENT DES AIGUILLES A SUTURE, AVAIT AFFECTE BECK A CE DERNIER POSTE QU'IL ETAIT LE SEUL A BIEN CONNAITRE ;
QU'IL EST APPARU NECESSAIRE A LA SOCIETE, DANS LE SOUCI D'ASSURER EN TOUTES CIRCONSTANCES UNE FABRICATION PERMANENTE, DE FORMER A CETTE SPECIALITE, UN SECOND EMPLOYE PAR "UNE MISE AU COURANT" ET UNE ADAPTATION DE COURTE DUREE ;
QUE BECK, INVITE A ASSUMER CETTE INITIATION, OPPOSA AU CHEF D'ATELIER, A QUATRE REPRISES, UN REFUS FORMEL QU'IL REITERA BIEN QU'IL EUT ETE AVISE DES CONSEQUENCES DE SON ATTITUDE ;
QU'UN TEL COMPORTEMENT ETAIT D'AUTANT PLUS INADMISSIBLE QUE LE TEMPS CONSACRE A L'INITIATION DE SON COLLEGUE NE CONCERNAIT QU'UNE COURTE PERIODE A PRENDRE SUR L'HORAIRE NORMAL DE TRAVAIL ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT ESTIME QUE LE LICENCIEMENT DE BECK X... UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;