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12/10/1982 | FRANCE | N°81-94489

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 1982, 81-94489


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA COMPAGNIE DES RESTAURANTS ET CAFETERIAS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, QUATRIEME CHAMBRE, EN DATE DU 6 OCTOBRE 1981, QUI L'A DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DES AGISSEMENTS DELICTUEUX D'AMAR X..., POURSUIVI POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, ET L'A CONDAMNEE A PAYER A LA PARTIE CIVILE 2 000 FRANCS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL, 485, 567, 591 ET 593 DU CODE DE PROCED

URE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BA...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA COMPAGNIE DES RESTAURANTS ET CAFETERIAS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, QUATRIEME CHAMBRE, EN DATE DU 6 OCTOBRE 1981, QUI L'A DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DES AGISSEMENTS DELICTUEUX D'AMAR X..., POURSUIVI POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, ET L'A CONDAMNEE A PAYER A LA PARTIE CIVILE 2 000 FRANCS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL, 485, 567, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE LA COUR D'APPEL DECLARE LA COMPAGNIE DE RESTAURANTS ET CAFETERIAS CIVILEMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU DELIT DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES COMMIS PAR X..., AUX MOTIFS QUE, LORS DES FAITS QUI SE SONT PRODUITS AUX TEMPS ET LIEU DE TRAVAIL ET A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, X... SE TROUVAIT UNI PAR UN LIEN DE SUBORDINATION A LA COMPAGNIE DE RESTAURANTS ET CAFETERIAS, QUI ETAIT DONC SON COMMETTANT ;
QU'EN EFFET, DANS SA DECLARATION A LA POLICE, X... A INDIQUE QU'IL ETAIT EMPLOYE PAR LES NOUVELLES GALERIES DE BRON ET PAR LA DIRECTION DE LA CAFETERIA POUR EXERCER SES FONCTIONS ET QU'IL PERCEVAIT UN SALAIRE MENSUEL DE 5 000 FRANCS ;
QU'EN OUTRE, IL EST STIPULE AU CONTRAT DE SURVEILLANCE CONCLU ENTRE LES PARTIES QUE DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS QUI LUI SONT CONFIEES, M. X... DEVRA RESPECTER LES CONSIGNES ET INSTRUCTIONS DE LA DIRECTION DE LA CAFETERIA ET, A LA DEMANDE EXPRESSE DU RESPONSABLE EN PLACE DE LA CAFETERIA, M. X... DEVRA ASSURER LA SECURITE ET LE CONFORT DE LA CLIENTELE ;
QUE X... A DECLARE QU'APRES L'ALTERCATION QUI L'A OPPOSE A UNE SERVEUSE ET A LA FAMILLE DE CELLE-CI, SON CHEF DE SERVICE LUI A DEMANDE DE FERMER LES PORTES DE LA CAFETERIA ;
QUE CETTE ALTERCATION A CONDUIT UN CLIENT DE LA CAFETERIA, Y..., A ADRESSER DES REPROCHES A X..., QUI APPARAISSAIT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS (V. ARRET ATTAQUE, P. 3 ET 4) ;
ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA COMPAGNIE DE RESTAURANTS ET CAFETERIAS FAISAIT VALOIR QU'ELLE ETAIT LIEE PAR UN CONTRAT D'ENTREPRISE A X..., QUI EXERCAIT A TITRE INDEPENDANT L'ACTIVITE COMMERCIALE DE SURVEILLANT DE GRANDES SURFACES, ACTIVITE POUR LAQUELLE IL ETAIT INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE ET AVAIT SOUSCRIT UNE POLICE D'ASSURANCE COUVRANT SA RESPONSABILITE CIVILE, CE QUI EXCLUAIT L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ET, PAR SUITE, QUE LA COMPAGNIE DE RESTAURANTS ET CAFETERIAS PUT ETRE DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DE X..., QUI N'ETAIT PAS SON PREPOSE AU SENS DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;
QU'EN S'ABSTENANT DE REPONDRE A CE MOYEN PEREMPTOIRE DE DEFENSE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SON ARRET DE MOTIFS ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ALORS QUE, A SUPPOSER PAR HYPOTHESE QUE LA COMPAGNIE DE RESTAURANTS ET CAFETERIAS FUT LE COMMETTANT DE X..., IL NE RESULTE PAS DES CONSTATATIONS DE LA COUR D'APPEL QUE LE DELIT COMMIS PAR LE PREPOSE AIT TROUVE SON ORIGINE DANS DES MOTIFS D'ORDRE PROFESSIONNEL LIES A L'EXECUTION DES FONCTIONS CONFIEES PAR LE COMMETTANT ;
QU'A CET EGARD, LA COMPAGNIE DE RESTAURANTS ET CAFETERIAS AVAIT AU CONTRAIRE FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QU'IL RESULTAIT DE L'INFORMATION QUE, LE 6 AVRIL 1979, X... AVAIT UN DIFFEREND PERSONNEL SUR LES LIEUX AVEC LA DEMOISELLE Z..., ET QUE LES FAITS AURAIENT PU ETRE COMMIS PAR N'IMPORTE QUELLE PERSONNE, PAR EXEMPLE UN CLIENT QUELCONQUE, QUI AURAIT EU UNE DISCUSSION SENTIMENTALE AVEC LA DEMOISELLE Z..., ET QU'EN AYANT UN DIFFEREND D'ORDRE SENTIMENTAL AVEC LA DEMOISELLE Z..., ET EN SE QUERELLANT AVEC LES PERSONNES QUI L'AVAIENT INTERPELLE, X... NE POUVAIT EN AUCUNE MANIERE, S'AGISSANT D'UNE AFFAIRE STRICTEMENT PERSONNELLE, ETRE REPUTE AVOIR AGI POUR LE COMPTE DE LA CONCLUANTE ;
QUE, DES LORS, EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER, COMME ELLE Y AVAIT ETE INVITEE, SI LE DELIT N'AVAIT PAS TROUVE SON ORIGINE DANS UN DIFFEREND PUREMENT PERSONNEL ET SENTIMENTAL, EXCLUSIF DE TOUT MOTIF PROFESSIONNEL ET, PAR SUITE, ETRANGER AUX FONCTIONS EXERCEES PAR X..., LA COUR D'APPEL A PRIVE SON ARRET DE BASE LEGALE AU REGARD DES TEXTES SUSVISES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT, DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE LE SURVEILLANT D'UNE CAFETERIA, AMAR X..., A FRAPPE UN CLIENT QUI, OUTRE PAR SON COMPORTEMENT A L'EGARD D'UNE SERVEUSE, LUI EN FAISAIT LA REMARQUE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LA COMPAGNIE DE RESTAURANTS ET CAFETERIAS CIVILEMENT RESPONSABLE DE CES AGISSEMENTS, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, LE LENDEMAIN DES FAITS, X..., ENTENDU PAR LA POLICE, A PRECISE ETRE EMPLOYE PAR LA DIRECTION DE LA CAFETERIA ET PERCEVOIR UN SALAIRE MENSUEL ;
QUE LE CONTRAT DE SURVEILLANCE PRODUIT, CONCLU ENTRE LE PREVENU ET LA SOCIETE DEMANDERESSE, A ETE ETABLI CINQ JOURS PLUS TARD ;
QU'AUX TERMES DE CE DOCUMENT, AU CARACTERE RETROACTIF, X... DEVAIT RESPECTER LES CONSIGNES ET INSTRUCTIONS DE LA DIRECTION DE LA CAFETERIA ET ASSURER LA SECURITE ET LE CONFORT DE LA CLIENTELE ;
QU'ENFIN, L'INFRACTION A ETE REALISEE ALORS QUE SON AUTEUR EXECUTAIT, SELON SES PROPRES DIRES, L'ORDRE QUE LUI AVAIT DONNE SON CHEF DE SERVICE DE FERMER LES PORTES DE L'ETABLISSEMENT ;
ATTENDU QUE CES ENONCIATIONS QUI CARACTERISENT, D'UNE PART, LE LIEN DE SUBORDINATION DE X... PAR RAPPORT AU RESPONSABLE DE LA CAFETERIA, CONSIDERE, A JUSTE TITRE, COMME SON COMMETTANT AU SENS DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL, ETABLISSENT, D'AUTRE PART, QUE LE DELIT, COMMIS PAR LE SURVEILLANT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS A L'OCCASION ET PENDANT LE TEMPS DU TRAVAIL, A ENGAGE LA RESPONSABILITE CIVILE DE L'EMPLOYEUR ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL, A, SANS INSUFFISANCE ET EN REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ETAIT SAISIE, JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
MAIS SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 475-1, 496, 497, 567, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE LA COUR D'APPEL CONDAMNE LA COMPAGNIE DE RESTAURANTS ET CAFETERIAS, DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU DELIT COMMIS PAR X... AU PREJUDICE DES EPOUX Y..., A PAYER A CES DERNIERS LA SOMME DE 2 000 FRANCS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
AU MOTIF QU'IL PARAIT INEQUITABLE QUE LES EPOUX Y... CONSERVENT LA CHARGE DES FRAIS IRREPETIBLES, QUE LA COUR A LES ELEMENTS POUR FIXER A 2 000 FRANCS LA SOMME QUE LA COMPAGNIE DE RESTAURANTS ET CAFETERIAS DEVRA LEUR PAYER (V. ARRET ATTAQUE, P. 4) ;
ALORS QUE, EN FAISANT APPLICATION AU CIVILEMENT RESPONSABLE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE VISANT QUE L'AUTEUR DE L'INFRACTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LEDIT TEXTE ;
ALORS QUE, EN AGGRAVANT AINSI LE SORT DU CIVILEMENT RESPONSABLE SEUL APPELANT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 496 ET 497 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQU'IL APPARAIT INEQUITABLE DE LAISSER A LA CHARGE DE LA PARTIE CIVILE LES SOMMES EXPOSEES PAR ELLE ET NON COMPRISES DANS LES FRAIS ET DEPENS, LE JUGE PEUT CONDAMNER L'AUTEUR DE L'INFRACTION A LUI PAYER LE MONTANT QU'IL DETERMINE ;
ATTENDU QU'EN CONDAMNANT, SUR SON APPEL, LE CIVILEMENT RESPONSABLE A VERSER A LA PARTIE CIVILE UNE SOMME CORRESPONDANT AUX FRAIS NON RECOUVRABLES QU'ELLE A DU EXPOSER, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DU TEXTE CI-DESSUS MENTIONNE ;
QUE L'ARRET ENCOURT DE CE CHEF LA CASSATION ;
ET ATTENDU QU'IL NE RESTE PLUS RIEN A JUGER ;
PAR CES MOTIFS ;
VU L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, CASSE ET ANNULE, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 6 OCTOBRE 1981, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE LA COMPAGNIE DE RESTAURANTS ET CAFETERIAS A PAYER A LA PARTIE CIVILE 2 000 FRANCS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-94489
Date de la décision : 12/10/1982
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation cassation cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Préposé - Acte dépendant du rapport de préposition.

C'est à bon droit que les juges considèrent comme le préposé du directeur de l'établissement, le surveillant d'une cafétéria qui frappe un client à l'occasion et pendant le temps du travail.

2) FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Auteur de l'infraction - Civilement responsable (non).

L'article 475-1 du Code de procédure pénale ne saurait permettre à la juridiction correctionnelle de condamner le civilement responsable à verser à la partie civile une somme correspondant aux frais non recouvrables qu'elle a dû exposer.


Références :

(2)
Code de procédure pénale 475-1

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 4), 06 octobre 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 1982, pourvoi n°81-94489, Bull. crim. N. 212
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 212

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Monzein CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Guilloré de la Landelle
Rapporteur ?: Rpr M. Lamanda
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.94489
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