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12/10/1982 | FRANCE | N°81-11188

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1982, 81-11188


SUR LE MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 5 DECEMBRE 1980), AUE, POUR PAYER LE SOLDE DU PRIX D'UN TRACTEUR ET D'UNE REMORQUE QU'IL ACHETAIT A LA "SOCIETE NORD VEHICULES INDUSTRIELS" (N V I ) X... A OBTENU, EN OCTOBRE 1975, MOYENNANT L'ACCEPTATION DE DEUX LETTRES DE CHANGE AVALISEES PAR SON EPOUSE, DE LA SOCIETE CAVIT AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE "SOFINCO LA HENIN" (SOFINCO) DEUX PRETS PAR DES CONTRATS AUX TERMES DESQUELS LES EXCEPTIONS, QUE POURRAIT OPPOSER L'ACHETEUR AU VENDEUR NE SERAIENT PAS OPPOSABLES AU PRETEUR ;<

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SUR LE MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 5 DECEMBRE 1980), AUE, POUR PAYER LE SOLDE DU PRIX D'UN TRACTEUR ET D'UNE REMORQUE QU'IL ACHETAIT A LA "SOCIETE NORD VEHICULES INDUSTRIELS" (N V I ) X... A OBTENU, EN OCTOBRE 1975, MOYENNANT L'ACCEPTATION DE DEUX LETTRES DE CHANGE AVALISEES PAR SON EPOUSE, DE LA SOCIETE CAVIT AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE "SOFINCO LA HENIN" (SOFINCO) DEUX PRETS PAR DES CONTRATS AUX TERMES DESQUELS LES EXCEPTIONS, QUE POURRAIT OPPOSER L'ACHETEUR AU VENDEUR NE SERAIENT PAS OPPOSABLES AU PRETEUR ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE X... SOLIDAIREMENT AVEC SON EPOUSE A REMBOURSER A SOFINCO LE MONTANT DES PRETS VERSES PAR LA SOCIETE CAVIT AU VENDEUR DES VEHICULES DONT X... A REFUSE DE PRENDRE LIVRAISON EN ALLEGUANT QU'ILS NE REPONDAIENT PAS AUX STIPULATIONS DE L'ACTE D'ACHAT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, EST ENTACHE DE DEFAUT DE MOTIFS L'ARRET ATTAQUE QUI NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS DES EPOUX X... INVOQUANT QUE LA SOCIETE SOFINCO AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN VERSANT DIRECTEMENT LES FONDS AU VENDEUR SUR LA DECLARATION MENSONGERE DE CELUI-CI, SELON LAQUELLE LE MATERIEL AVAIT ETE LIVRE, TANDIS QU'ELLE NE POUVAIT PROCEDER A UN REGLEMENT DIRECT ENTRE LES MAINS DU VENDEUR QUE SUR ORDRE DE L'EMPRUNTEUR, SI BIEN QUE L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 10 JANVIER 1978, PRECISANT QUE LE CONTRAT EST RESOLU OU ANNULE DE PLEIN DROIT LORSQUE LE CONTRAT EN VUE DUQUEL IL A ETE CONCLU EST LUI-MEME JUDICIAIREMENT RESOLU OU ANNULE, A UN CARACTERE INTERPRETATIF CAR IL RAPPELLE SEULEMENT LE PRINCIPE SELON LEQUEL, LORSQUE LA CAUSE DU CONTRAT EST EXPRIMEE DANS L'ACTE LUI-MEME, COMME C'EST LE CAS DU CONTRAT DE FINANCEMENT QUI DOIT OBLIGATOIREMENT PRECISER LES STIPULATIONS DE LA VENTE QU'IL A POUR OBJET DE FINANCER, L'INEXISTENCE DE LA CAUSE ENTRAINE NECESSAIREMENT L'INEXISTENCE DU CONTRAT EN APPLICATION DES ARTICLES 1108 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, SI BIEN QUE L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 10 JANVIER 1978 ET LES ARTICLES 1108 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, ET ALORS QU'ENFIN VIOLE L'ARTICLE 1998 DU CODE CIVIL L'ARRET ATTAQUE QUI AFFIRME QUE LE MANDANT EST TOUJOURS TENU D'EXECUTER LES ENGAGEMENTS PRIS PAR UN MANDATAIRE INFIDELE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI A DECIDE A BON DROIT QUE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 10 JANVIER 1975 N'ETAIENT PAS APPLICABLES A DES CONVENTIONS ANTERIEURES A SON ENTREE EN VIGUEUR A RELEVE QUE LA SOCIETE CAVIT AVAIT REMPLI SES ENGAGEMENTS EN PAYANT A LA SOCIETE NVI LES FONDS QU'ELLE S'ETAIT OBLIGEE A LUI VERSER ET QUE LE CONTRAT DE PRET PRECISAIT QUE LES EXCEPTIONS OPPOSABLES AU VENDEUR PAR L'ACHETEUR ETAIENT SANS INCIDENCE SUR L'EXECUTION DES CONTRATS DE PRET ;

QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET, ABSTRACTION FAIT DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN, JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES :

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET DE N'AVOIR, SELON LE POURVOI, DONNE AUCUN MOTIF A L'APPUI DE SA DECISION CONDAMNANT L'EPOUSE DE L'ACHETEUR A PAYER SOLIDAIREMENT AVEC SON MARI LA SOMME ALLOUEE A L'ORGANISME PRETEUR ET D'AVOIR AINSI, VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A MOTIVE SA DECISION EN RELEVANT QUE MME X... AVAIT DONNE SON AVAL AUX DEUX LETTRES DE CHANGE ACCEPTEES PAR SON MARI ;

QU'AINSI LE MOYEN EST DEPOURVU DE FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-11188
Date de la décision : 12/10/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Crédit consenti à un acquéreur par un tiers - Exception opposable au vendeur - Effets quant au contrat de prêt.

* LOIS ET REGLEMENTS - Non-rétroactivité - Protection des consommateurs - Loi du 10 janvier 1978.

* PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Prêt d'argent (loi du 10 janvier 1978) - Application dans le temps.

* VENTE - Vente à crédit - Crédit consenti par un tiers - Exception opposable au vendeur - Effets quant au contrat de prêt.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel qui a décidé que les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 n'étaient pas applicables à des conventions antérieures à son entrée en vigueur a relevé qu'une société avait rempli ses engagements en payant à une seconde société les fonds qu'elle s'était obligée à lui verser et que le contrat de prêt précisait que les exceptions opposables au vendeur par l'acheteur étaient sans incidence sur l'exécution des contrats de prêt.


Références :

LOI du 10 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre civile 3), 05 décembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1978-01-30 Bulletin 1978 IV N. 43 p. 34 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1982, pourvoi n°81-11188, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 311
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 311

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Justafré
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.11188
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