SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE MELLES LUCIE ET MARIE-ROSE B... SONT PROPRIETAIRES D'UN IMMEUBLE QU'ELLES AVAIENT DONNE A BAIL COMMERCIAL A MME DENISE Y... ;
QUE CETTE DERNIERE A EXPLOITE LE FONDS DE COMMERCE JUSQU'AU DECES DE SON MARI SURVENU EN 1968 ;
QUE LE FONDS DE COMMERCE, DEVENU ALORS INDIVIS ENTRE MME Y... ET SA FILLE, EPOUSE DE M C..., A ETE EXPLOITE PAR MME DENISE Y... ET SON GENDRE JUSQU'EN 1973 ;
QU'A COMPTER DE CETTE DATE, M C... EST DEVENU CESSIONNAIRE DES DROITS DE MME DENISE Y... ET A CONTINUE SEUL L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE ;
QUE LA CESSION N'AYANT PAS ETE SIGNIFIEE A MELLES B..., CELLES-CI, APRES AVOIR DONNE CONGE, ONT INVOQUE L'INOPPOSABILITE DE LA CESSION A LEUR EGARD ET L'ABSENCE D'IMMATRICULATION DE MME C... AU REGISTRE DU COMMERCE POUR SE SOUSTRAIRE AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
ATTENDU QUE MELLES B... FONT GRIEF A L'ARRET (AIX-EN-PROVENCE, 16 OCTOBRE 1980) DE LES AVOIR CONDAMNEES A PAYER UNE TELLE INDEMNITE AUX EPOUX C..., X..., "SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, A DEFAUT D'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DE L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL, LA CESSION D'UN DROIT AU BAIL NE PEUT-ETRE OPPOSABLE AU PROPRIETAIRE QUE SI CELUI-CI A, NON SEULEMENT EU CONNAISSANCE DE CETTE CESSION, MAIS L'A ACCEPTEE SANS EQUIVOQUE, ET QUE CETTE ACCEPTATION NE PEUT RESULTER DE LA CONNAISSANCE QUE LE BAILLEUR AURAIT EUE DE LA CESSION, NON PLUS QUE DU FAIT QU'IL AURAIT PERCU DES LOYERS DU CESSIONNAIRE EN SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS DE MELLES B... QUI SOULIGNAIENT QUE MME YVETTE Y... EPOUSE C..., NE POUVAIT PRETENDRE AU BENEFICE D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, QUAND BIEN MEME LE FONDS SERAIT RESTE EN INDIVISION ENTRE ELLE ET SA MERE AU DECES DE SON PERE, DES LORS QU'ELLE N'EST PAS IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE, EN SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET NE POUVAIT, SANS VIOLER L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971, ACCORDER UNE INDEMNITE D'EVICTION A MME D... QUE CELLE-CI N'AVAIT PAS DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL DONT ELLE N'ETAIT PAS TITULAIRE, SA MERE AYANT CEDE CE BAIL, NON PAS A ELLE MAIS A SON MARI ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET A RETENU QUE MELLES B... AVAIENT L'HABITUDE DE S'ADRESSER A M C... POUR TOUT CE QUI CONCERNAIT LA LOCATION ET QU'ELLES AVAIENT ETABLI DE NOMBREUSES QUITTANCES AU NOM DE M Z... ;
QU'IL A PU EN DEDUIRE QUE LEUR COMPORTEMENT INDIQUAIT QU'ELLES AVAIENT RATIFIE LA CESSION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET CONSTATE PAR MOTIFS ADOPTES, QUE MME C... ETAIT DEVENUE PROPRIETAIRE INDIVISE DU FONDS DE COMMERCE PAR VOIE DE SUCCESSION ET QUE LES EPOUX C... ETAIENT COMMUNS EN BIENS DES AVANT LA CESSION SURVENUE EN 1973 ;
QUE DES LORS, MME C... ETANT PROPRIETAIRE INDIVISE DU DROIT AU BAIL, QUI CONSTITUE UN ELEMENT DU FONDS DE COMMERCE, ET LA QUALITE DE COMMERCANT IMMATRICULE AU REGISTRE DU COMMERCE N'ETANT REQUISE QU'EN LA PERSONNE DE CELUI DES EPOUX A... EN BIENS QUI EXPLOITE LE FONDS DANS L'INTERET COMMUN, L'ARRET, QUI N'AVAIT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS DEPOURVUES DE PORTEE, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE DU CHEF DES DROITS RECONNUS A MME C... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 OCTOBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,