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12/10/1982 | FRANCE | N°80-16387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 1982, 80-16387


SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE MME X..., PROPRIETAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DONNES EN LOCATION A LA SOCIETE CARTONNERIE DU BELIER, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 4 JUILLET 1980) D'AVOIR, LORS DU RENOUVELLEMENT DU BAIL, REFUSE D'ADJOINDRE AU BAIL UNE CLAUSE PREVOYANT LE VERSEMENT D'UN DEPOT DE GARANTIE EGAL A SIX MOIS DE LOYER ET DE SUPPRIMER LA CLAUSE AUTORISANT LA CESSION DU BAIL OU LA SOUS-LOCATION, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, SELON L'ARTICLE 29, ALINEA 1ER, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LE JUGE DES LOYERS EST COMPETENT POUR REGLER LES CONTESTATIONS RELATIVES AUX CONDITION

S ACCESSOIRES DU BAIL RENOUVELE, ET QU'IL APPAR...

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE MME X..., PROPRIETAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DONNES EN LOCATION A LA SOCIETE CARTONNERIE DU BELIER, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 4 JUILLET 1980) D'AVOIR, LORS DU RENOUVELLEMENT DU BAIL, REFUSE D'ADJOINDRE AU BAIL UNE CLAUSE PREVOYANT LE VERSEMENT D'UN DEPOT DE GARANTIE EGAL A SIX MOIS DE LOYER ET DE SUPPRIMER LA CLAUSE AUTORISANT LA CESSION DU BAIL OU LA SOUS-LOCATION, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, SELON L'ARTICLE 29, ALINEA 1ER, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LE JUGE DES LOYERS EST COMPETENT POUR REGLER LES CONTESTATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS ACCESSOIRES DU BAIL RENOUVELE, ET QU'IL APPARTIENT AU JUGE LUI-MEME DE DETERMINER SI LES CLAUSES LITIGIEUSES AVAIENT OU NON LE CARACTERE ACCESSOIRE" ;

MAIS ATTENDU QUE LE RENOUVELLEMENT S'OPERE AUX CLAUSES ET CONDITIONS DU BAIL VENU A EXPIRATION ;

QUE L'ARRET ENONCE EXACTEMENT PAR MOTIFS ADOPTES, QU'AUCUNE JURIDICTION N'A LE POUVOIR DE MODIFIER LES CLAUSES D'UN BAIL DONT LA LICEITE N'EST PAS DISCUTEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 29 OCTOBRE 1976, ENSEMBLE L'ARTICLE 23-6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QU'EN CAS DE RENOUVELLEMENT EN 1976 OU 1977 DES BAUX DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, LORSQUE LE PRIX EN EST FIXE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 23-6 SUSVISE, LE LOYER INITIAL DU NOUVEAU BAIL NE PEUT EXCEDER LE PRODUIT DU LOYER INITIAL DU BAIL PRECEDENT PAR LE COEFFICIENT 2,15 ;

ATTENDU QUE POUR FIXER, SELON LES REGLES DU PLAFONNEMENT LE PRIX DU BAIL RENOUVELE LE 4 AOUT 1977, DES LOCAUX LOUES A COMPTER DU 1ER JUILLET 1966, L'ARRET ENONCE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 29 OCTOBRE 1976 NE COMPORTENT AUCUNE LIMITATION RELATIVE A LA DUREE EFFECTIVE DU BAIL PRECEDENT ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE NE S'APPLIQUENT PAS AU LOYER INITIAL D'UN BAIL EXPIRE AYANT PRIS EFFET PLUS DE NEUF ANS AVANT LE RENOUVELLEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET EN CONSEQUENCE QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE A CE DEDIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-16387
Date de la décision : 12/10/1982
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Nouveau bail - Clauses et conditions - Clause dont la licéité n'est pas discutée - Modification par le juge (non).

BAIL COMMERCIAL - Compétence - Compétence d'attribution - Tribunal de grande instance - Bail renouvelé - Clauses du bail - Clause dont la licéité n'est pas contestée - Modification (non).

Le renouvellement d'un bail commercial s'opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration et aucune juridiction n'a le pouvoir de modifier les clauses d'un bail dont la licéité n'est pas discutée.

2) BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exclusion - Bail expiré d'une durée supérieure à neuf ans - Coefficient - Coefficient applicable au renouvellement des baux en 1976 - Application (non).

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Dispositions transitoires - Loi du 29 octobre 1976 - Article 8 - Coefficient d'augmentation - Application - Bail expiré d'une durée supérieure à neuf ans (non) - * REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Blocage - Domaine d'application - Bail commercial - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Article 8 de la loi du 29 octobre 1976.

En vertu de l'article 8 de la loi du 29 octobre 1976 en cas de renouvellement en 1976 ou 1977 des baux de locaux à usage commercial, lorsque le prix en est fixé conformément à l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, le loyer initial du nouveau bail ne peut excéder le produit du loyer initial du bail précédant par le coefficient 2,15. Les dispositions de ce texte ne s'appliquent pas au loyer initial d'un bail expiré ayant pris effet plus de neuf ans avant le renouvellement.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 23-6
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 29
LOI du 29 octobre 1976 ART. 8

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 B), 04 juillet 1980

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1980-04-29 Bulletin 1980 III N. 83 p. 60 (CASSATION). (2) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1980-04-29 Bulletin 1980 III N. 84 p. 60 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1979-11-13 Bulletin 1979 III N. 201 p. 157 (CASSATION). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 1982, pourvoi n°80-16387, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N° 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N° 196

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Francon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.16387
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