SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE MME X..., PROPRIETAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DONNES EN LOCATION A LA SOCIETE CARTONNERIE DU BELIER, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 4 JUILLET 1980) D'AVOIR, LORS DU RENOUVELLEMENT DU BAIL, REFUSE D'ADJOINDRE AU BAIL UNE CLAUSE PREVOYANT LE VERSEMENT D'UN DEPOT DE GARANTIE EGAL A SIX MOIS DE LOYER ET DE SUPPRIMER LA CLAUSE AUTORISANT LA CESSION DU BAIL OU LA SOUS-LOCATION, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, SELON L'ARTICLE 29, ALINEA 1ER, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LE JUGE DES LOYERS EST COMPETENT POUR REGLER LES CONTESTATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS ACCESSOIRES DU BAIL RENOUVELE, ET QU'IL APPARTIENT AU JUGE LUI-MEME DE DETERMINER SI LES CLAUSES LITIGIEUSES AVAIENT OU NON LE CARACTERE ACCESSOIRE" ;
MAIS ATTENDU QUE LE RENOUVELLEMENT S'OPERE AUX CLAUSES ET CONDITIONS DU BAIL VENU A EXPIRATION ;
QUE L'ARRET ENONCE EXACTEMENT PAR MOTIFS ADOPTES, QU'AUCUNE JURIDICTION N'A LE POUVOIR DE MODIFIER LES CLAUSES D'UN BAIL DONT LA LICEITE N'EST PAS DISCUTEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 29 OCTOBRE 1976, ENSEMBLE L'ARTICLE 23-6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QU'EN CAS DE RENOUVELLEMENT EN 1976 OU 1977 DES BAUX DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, LORSQUE LE PRIX EN EST FIXE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 23-6 SUSVISE, LE LOYER INITIAL DU NOUVEAU BAIL NE PEUT EXCEDER LE PRODUIT DU LOYER INITIAL DU BAIL PRECEDENT PAR LE COEFFICIENT 2,15 ;
ATTENDU QUE POUR FIXER, SELON LES REGLES DU PLAFONNEMENT LE PRIX DU BAIL RENOUVELE LE 4 AOUT 1977, DES LOCAUX LOUES A COMPTER DU 1ER JUILLET 1966, L'ARRET ENONCE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 29 OCTOBRE 1976 NE COMPORTENT AUCUNE LIMITATION RELATIVE A LA DUREE EFFECTIVE DU BAIL PRECEDENT ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE NE S'APPLIQUENT PAS AU LOYER INITIAL D'UN BAIL EXPIRE AYANT PRIS EFFET PLUS DE NEUF ANS AVANT LE RENOUVELLEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET EN CONSEQUENCE QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE A CE DEDIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;