SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1 ET 7 DE L'ORDONNANCE N 59-76 DU 7 JANVIER 1959 MODIFIEE PAR LA LOI DU 2 JANVIER 1968 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LORSQUE L'INFIRMITE OU LA MALADIE D'UN AGENT DE L'ETAT OU DES COLLECTIVITES LOCALES EST IMPUTABLE A UN TIERS, C'EST PAR SUBROGATION AUX DROITS DE LA VICTIME QUE L'ETAT OU LES COLLECTIVITES LOCALES DISPOSENT DE PLEIN DROIT CONTRE CE TIERS, D'UNE ACTION EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES OU MAINTENUES A CELLE-CI, A LA SUITE DE L'INFIRMITE OU DE LA MALADIE ;
QU'AINSI LE REMBOURSEMENT AUQUEL PEUT PRETENDRE L'ETAT NE SAURAIT EXCEDER LA REPARATION MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A DAME X..., AGENT D'UNE COLLECTIVITE LOCALE BLESSE AU COURS D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT FEMIA ET DEMOISELLE MAGGI ETAIENT JUGES RESPONSABLES, LES A CONDAMNES A REMBOURSER A LA CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS INTERVENANT EN TANT QUE GERANT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES DES PRESTATIONS D'UN MONTANT SUPERIEUR A CELUI AUQUEL IL AVAIT PREALABLEMENT EVALUE LE PREJUDICE DE LA VICTIME ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D' AIX-EN-PROVENCE , LE 14 MAI 1981 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;