SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE KOIFMAN ETAIT ETUDIANT EN MEDECINE LORSQU'IL A ETE MOBILISE DU 16 SEPTEMBRE 1939 AU 7 MARS 1941 EPOQUE A LAQUELLE IL ETAIT MEDECIN AUXILIAIRE ;
QU'IL A OBTENU LE DIPLOME DE DOCTEUR EN MEDECINE LE 21 JUILLET 1941, ET A EFFECTUE EN 1941 ET 1942 DES REMPLACEMENTS AUXQUELS IL FUT CONTRAINT DE METTRE FIN EN RAISON DES LOIS X... POUR PRENDRE UN EMPLOI SALARIE DANS UN AUTRE SECTEUR D'ACTIVITE ;
QUE S'ETANT ENGAGE EN 1944, IL A ETE DEMOBILISE LE 10 OCTOBRE 1945 ET A EXERCE LES ACTIVITES D'EXTERNE OU D'INTERNE DANS DIFFERENTS HOPITAUX, AVANT D'OUVRIR ENFIN UN CABINET MEDICAL LE 18 FEVRIER 1948 ;
QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ASSIMILER A DES PERIODES D'EXERCICE PROFESSIONNEL POUR LE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE SERVIS PAR LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS (C.A.R.M.F.) LES PERIODES AU COURS DESQUELLES IL AVAIT DU CESSER SON ACTIVITE MEDICALE EN RAISON DES LOIS X... ET SERVI COMME ENGAGE DANS L'ARMEE, AUX MOTIFS QU'IL N'ETABLISSAIT PAS QU'IL EXERCAIT PENDANT LES PERIODES CONSIDEREES UNE ACTIVITE LIBERALE AU SENS DE L'ARTICLE 18-1 DES STATUTS DE LA C.A.R.M.F. POUR LEUR VALIDATION AU TITRE DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES RETRAITES, ET QU'IL NE POUVAIT PRETENDRE A L'APPLICATION DU PARAGRAPHE DEUX DU MEME ARTICLE, LA PRISE EN COMPTE DES PERIODES DEJA VALIDEES PAR LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES (C.N.A.V.T.S.) N'ETANT PAS POSSIBLE, ET QU'IL NE JUSTIFIAIT PAS AVOIR REPRIS DES ETUDES MEDICALES A SA LIBERATION NI EXERCE LA MEDECINE NON SALARIEE EN 1945, ALORS, D'UNE PART, QUE LES REMPLACEMENTS DEVAIENT ETRE TENUS COMME UNE ACTIVITE LIBERALE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'AUCUN TEXTE N'INTERDIT A LA CAISSE DE RETRAITE DES MEDECINS DE PRENDRE EN COMPTE DES PERIODES VALIDEES PAR LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES, ALORS, ENFIN, QU'AYANT EXERCE APRES 1945 LES FONCTIONS D'INTERNE, PUIS D'EXTERNE DES HOPITAUX, IL DEVAIT ETRE REGARDE COMME AYANT REPRIS DES ETUDES MEDICALES AU SENS DE L'ARTICLE 18-2 DES STATUTS DE LA C.A.R.M.F. ;
MAIS ATTENDU QUE LA MEME PERIODE D'ACTIVITE NE PEUT ETRE VALIDEE AU TITRE DE DEUX REGIMES DIFFERENTS, QUE LA COUR D'APPEL QUI OBSERVE QUE LA PERIODE EN CAUSE A ETE VALIDEE PAR LE REGIME GENERAL, ET QUE KOIFMAN A ACCEPTE CETTE VALIDATION QUI EST DEVENUE DEFINITIVE, A A BON DROIT DECIDE QUE L'INTERESSE NE PEUT PRETENDRE OBTENIR LA VALIDATION DE LA MEME PERIODE PAR UN AUTRE REGIME ;
D'OU IL SUIT QUE LES CRITIQUES DU POURVOI NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;