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28/09/1982 | FRANCE | N°81-11763

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 septembre 1982, 81-11763


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M Y..., PROPRIETAIRE D'UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL DONT LES EPOUX X... SONT LOCATAIRES, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 15 JANVIER 1981) D'AVOIR, POUR FIXER SELON LES REGLES DU PLAFONNEMENT LE PRIX DU BAIL RENOUVELE A COMPTER DU 16 JUIN 1978 PAR L'EFFET DE L'EXERCICE D'UN DROIT DE REPENTIR FAISANT SUITE A UN CONGE REFUSANT LE RENOUVELLEMENT AVEC OFFRE D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, RETENU QUE LA DUREE DU BAIL VISEE A L'ARTICLE 23-6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ETAIT CELLE RESULTANT DU BAIL LUI-MEME, ALORS, SELON LE MOYEN, « D'UNE PART QU'EN DECIDANT AINSI

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M Y..., PROPRIETAIRE D'UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL DONT LES EPOUX X... SONT LOCATAIRES, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 15 JANVIER 1981) D'AVOIR, POUR FIXER SELON LES REGLES DU PLAFONNEMENT LE PRIX DU BAIL RENOUVELE A COMPTER DU 16 JUIN 1978 PAR L'EFFET DE L'EXERCICE D'UN DROIT DE REPENTIR FAISANT SUITE A UN CONGE REFUSANT LE RENOUVELLEMENT AVEC OFFRE D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, RETENU QUE LA DUREE DU BAIL VISEE A L'ARTICLE 23-6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ETAIT CELLE RESULTANT DU BAIL LUI-MEME, ALORS, SELON LE MOYEN, « D'UNE PART QU'EN DECIDANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 QUI RECONNAIT LE DROIT AU RENOUVELLEMENT AU LOCATAIRE POUVANT PRETENDRE A UNE INDEMNITE D'EVICTION ET QUI NE L'A PAS RECUE, CECI « AUX CONDITIONS ET CLAUSES DU CONTRAT EXPIRE » ET IMPLIQUE NECESSAIREMENT AINSI LE MAINTIEN PROVISOIRE, PAR L'EFFET DE LA LOI, DU BAIL NON RENOUVELE ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE N'A PU, SANS VIOLER L'ARTICLE 23-6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 PRECITE, APPLIQUER A UN BAIL D'UNE DUREE DE PLUS DE ONZE ANNEES, LE PLAFONNEMENT PREVU PAR CE TEXTE POUR ETRE APPLIQUE « AU BAIL A RENOUVELER » SEULEMENT « SI SA DUREE N'EST PAS SUPERIEURE A NEUF ANS » ;

MAIS ATTENDU QUE LE MAINTIEN DANS LES LIEUX INSTITUE PAR L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 EST DISTINCT DU BAIL AUQUEL IL FAIT SUITE ET QUE LE REPORT DU POINT DE DEPART DU NOUVEAU BAIL, EN VERTU DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 7 DU MEME DECRET EST SANS INFLUENCE SUR LA DUREE DU BAIL VENU A EXPIRATION PAR L'EFFET D'UN CONGE ;

QUE L'ARRET RETIENT EXACTEMENT QUE LA DUREE DU BAIL VISEE PAR L'ARTICLE 23-6 PRECITE ETAIT CELLE DU BAIL LUI-MEME ET EN DEDUIT JUSTEMENT, AVEC LE JUGEMENT QUE LA DUREE DU BAIL EXPIRE N'AYANT PAS EXCEDE NEUF ANS, LES REGLES DU PLAFONNEMENT ETAIENT APPLICABLES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JANVIER 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS,


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-11763
Date de la décision : 28/09/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Droit de repentir - Nouveau bail - Point de départ - Report - Absence d'influence sur la durée du bail à renouveler.

* BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exclusion - Bail expiré d'une durée supérieure à neuf ans - Exercice du droit de repentir - Absence d'influence sur la durée du bail à renouveler.

La durée du bail visée par l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 est celle du bail lui-même et le report du point de départ du nouveau bail par suite de l'exercice du droit de repentir du bailleur est sans influence sur la durée du bail venu à expiration par l'effet du congé.


Références :

Décret 53-960 du 30 juillet 1953 ART. 23-6

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 B), 15 janvier 1981

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1980-05-20 Bulletin 1980 III N. 103 p. 75 (CASSATION) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 sep. 1982, pourvoi n°81-11763, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 185

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Francon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.11763
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