VU L'ARTICLE L131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, VU L'ARTICLE 16, ALINEA 2, DU DECRET N° 74-1184 DU 31 DECEMBRE 1974, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA NON REINSCRIPTION D'UN EXPERT SUR LA LISTE DES EXPERTS JUDICIAIRES NE PEUT ETRE DECIDEE QU'APRES QUE L'INTERESSE AIT ETE INVITE A FOURNIR SES EVENTUELLES EXPLICATIONS AU MAGISTRAT RAPPORTEUR ;
ATTENDU QUE M Z... QUI ETAIT INSCRIT EN 1981 SUR LA LISTE DES EXPERTS JUDICIAIRES ETABLIE PAR LA COUR D'APPEL DE PAU, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET N° 74-1184 DU 31 DECEMBRE 1974, N'Y A PAS ETE REINSCRIT POUR L'ANNEE 1982, PAR DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL EN DATE DU 3 DECEMBRE 1981 ;
ATTENDU QU'IL N'EST ETABLI PAR AUCUNE MENTION DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL NI PAR AUCUNE AUTRE PIECE DU DOSSIER QUE M Z... AIT ETE AMENE A FOURNIR SES EXPLICATIONS AU MAGISTRAT RAPPORTEUR AVANT QUE NE SOIT PRISE LA DECISION DE NON REINSCRIPTION SUR LA LISTE ;
QUE DES LORS CETTE DECISION QUI A VIOLE LE TEXTE SUSVISE DOIT ETRE ANNULEE ;
PAR CES MOTIFS : ANNULE LA DECISION. CONSTATE EN CONSEQUENCE QUE M Z... DEMEURE INSCRIT SUR LA LISTE DES EXPERTS JUDICIAIRES ETABLIE PAR LA COUR D'APPEL DE PAU, JUSQU'A NOUVELLE DECISION REGULIERE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL ;