STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 13E CHAMBRE, DU 18 SEPTEMBRE 1981, QUI A RELAXE X... DANIELLE, Y... LOUISE, EPOUSE Z..., ET A... YVETTE DE LA PREVENTION D'INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION SUR LA BILLETTERIE DES SPECTACLES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 21 DECEMBRE 1970, DE L'ARTICLE 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES ARTICLES 50 SEXIES B, SEXIES G ET SEXIES H DE L'ANNEXE IV DU MEME CODE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 485, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE LES PREVENUS DES FINS DE LA POURSUITE FISCALE ;
AUX MOTIFS QUE L'ETABLISSEMENT DE DANSE INCRIMINE N'EST PAS UN ETABLISSEMENT DE SPECTACLES AU SENS DE L'ARTICLE 290 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET N'EST DONC PAS SOUMIS A LA REGLEMENTATION DE LA BILLETTERIE ;
ALORS QUE LES SPECTACLES QUI, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 17-1 DE LA LOI DU 21 DECEMBRE 1970, SONT DESORMAIS PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET PAR CONSEQUENT SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE III DU MEME ARTICLE 17 (CODIFIEES SOUS L'ARTICLE 290 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS), LORSQU'IL EST PERCU UN PRIX D'ENTREE, SONT CEUX-LA MEMES QUI, ANTERIEUREMENT, ENTRAIENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1559, RELATIF A L'IMPOT SUR LES SPECTACLES, A LA SEULE EXCEPTION DES REUNIONS SPORTIVES, DES CERCLES ET MAISONS DE JEUX AINSI QUE DES APPAREILS AUTOMATIQUES QUI DEMEURENT SOUMIS A L'ANCIEN IMPOT INDIRECT ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 17-1 DE LA LOI DU 21 DECEMBRE 1970, SUBSTITUANT LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LA TAXE SUR LES SPECTACLES, LES ETABLISSEMENTS SOUMIS AUX OBLIGATIONS PREVUES PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 290 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DES ARRETES D'APPLICATION DE CELUI-CI SONT CEUX ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1559 DUDIT CODE, QUI ASSIMILE AUX ETABLISSEMENTS DE SPECTACLE CEUX DANS LESQUELS IL EST PROCURE UN JEU OU DIVERTISSEMENT ;
QUE LA PRATIQUE DE LA DANSE CONSTITUE UN TEL DIVERTISSEMENT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU PROCES-VERBAL BASE DE LA POURSUITE, QUE X... DANIELLE EST GERANTE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BAR MEDITERRANEE-ANNABEL CLUB, QUI EXPLOITE A MARSEILLE UN CAFE DANSANT ;
QUE Y... LOUISE EPOUSE Z... A ETE GERANTE LIBRE DE L'ETABLISSEMENT DU 8 MARS 1974 AU 20 OCTOBRE 1975 ;
QUE A... YVETTE EXERCE LES MEMES FONCTIONS DEPUIS LE 1ER MAI 1976 ;
QU'UN PAIEMENT DU PRIX D'ENTREE A ETE EXIGE DE CHAQUE CLIENT ;
QUE LES PREVENUES N'ONT PU PRESENTER AUCUNE PIECE DE BILLETTERIE AFFERENTE A L'ANNEE 1975 ;
QU'IL A ETE CONSTATE QUE, DU 8 MARS 1974 AU 8 MARS 1977, PERIODE DE CONTROLE, LES PREVENUES ONT PERCU LES MONTANTS DU PRIX D'ENTREE, SOIT SANS REMETTRE DE BILLET AUX CLIENTS, SOIT EN LEUR REMETTANT DES BILLETS NON CONFORMES A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ;
QU'AINSI A ETE RENDU IMPOSSIBLE LE CONTROLE DES RECETTES EN VUE DE L'ETABLISSEMENT ET DU PAIEMENT DES TAXES DUES ;
ATTENDU QUE, POUR RELAXER LES PREVENUES DES FINS DE LA POURSUITE, L'ARRET ENONCE QUE LE DANCING DE L'ANNABEL CLUB N'EST PAS UN ETABLISSEMENT DE SPECTACLE ENTRANT DANS LES PREVISIONS DES ARTICLES 290 QUATER ET 1559 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET N'EST, DES LORS, PAS SOUMIS A LA REGLEMENTATION SUR LA BILLETTERIE DES SPECTACLES ETABLIE PAR LES ARTICLES 50 SEXIES, B, G, ET H, DE L'ANNEXE IV DUDIT CODE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 1981, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.