SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : VU L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, SUR UNE ROUTE, DE NUIT, A LA SORTIE D'UNE AGGLOMERATION, L'AUTOMOBILE DE BRUN HEURTA ET BLESSA MORTELLEMENT LA DAME X... ET SA FILLE, QUI A PIED, TRAVERSAIENT LA CHAUSSEE ;
QUE LES CONSORTS X... ONT DEMANDE REPARATION DE LEUR DOMMAGE A BRUN ET A SON ASSUREUR LA MUTUALITE INDUSTRIELLE ;
ATTENDU QUE POUR EXONERER TOTALEMENT BRUN DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, L'ENONCE QUE LES VICTIMES AVAIENT PRIS LE RISQUE DE TRAVERSER LA CHAUSSEE APRES AVOIR, A L'EVIDENCE, MAL APPRECIE LA DISTANCE OU SE TROUVAIT LA VOITURE DONT ELLES APERCEVAIENT NECESSAIREMENT LES PHARES PUISQU'IL S'AGISSAIT D'UNE PORTION DE ROUTE PARFAITEMENT RECTILIGNE ;
QU'EN STATUANT AINSI SANS RELEVER LES ELEMENTS DONT ELLE A DEDUIT LE COMPORTEMENT FAUTIF DES PIETONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 OCTOBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;