STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, EN DATE DU 17 FEVRIER 1982, QUI A ANNULE LES PIECES DE LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE X..., Y... DANIEL ET Z... VINCENT DES CHEF DE TRAFIC DE STUPEFIANTS ET D'IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISES PROHIBEES ;
VU L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION DU 19 AVRIL 1982 ORDONNANT L'ADMISSION DE LA REQUETE DE L'ADMINISTRATION EN EXECUTION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS :
LE PREMIER DE LA VIOLATION DES ARTICLES 336, 338, 323-1, 324 A 332 ET 334 DU CODE DES DOUANES, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE NULS LES ACTES DE LA PROCEDURE Y COMPRIS LE PROCES-VERBAL DE DOUANES BASE DES POURSUITES ;
AUX MOTIFS QUE LA DETENTION FRAUDULEUSE DE STUPEFIANTS N'A ETE REVELEE QU'A LA SUITE D'UNE FOUILLE ET D'UNE SAISIE PRATIQUEES PAR DES AGENTS DE POLICE EN DEHORS D'ETAT DE FLAGRANT DELIT ;
QUE PAR AILLEURS, LA DOUANE A ADMIS LA POSSIBILITE DE LA NULLITE DU PROCES-VERBAL DE DOUANES, QUI EST NUL DES LORS QU'IL A ETE ETABLI PAR VOIE DE REFERENCE AU PROCES-VERBAL DE POLICE ENTACHE DE NULLITE ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS IMPERATIVES ET D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 338 DU CODE DES DOUANES, LES TRIBUNAUX NE PEUVENT ADMETTRE CONTRE LES PROCES-VERBAUX DE DOUANES D'AUTRES NULLITES QUE CELLES RESULTANT DES ARTICLES 323-1, 324 A 332 ET 334 CI-DESSUS ;
QUE L'ARRET ATTAQUE NE FAIT ETAT D'AUCUNE CAUSE DE NULLITE ENTACHANT LE PROCES-VERBAL DE DOUANES AU REGARD DES TEXTES PRECITES ;
D'OU IL SUIT QU'EN ANNULANT CE DERNIER, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 338 DU CODE DES DOUANES ;
ALORS, EN SECOND LIEU, QUE LES PROCES-VERBAUX DE DOUANES FONT FOI JUSQU'A PREUVE CONTRAIRE DE L'EXACTITUDE ET DE LA SINCERITE DES AVEUX ET DECLARATIONS QU'ILS RAPPORTENT ;
QUE LE PROCES-VERBAL, BASE DES POURSUITES, RELATE LES AVEUX DES PREVENUS, RECONNAISSANT LES FAITS INCRIMINES, A SAVOIR, L'IMPORTATION SANS DECLARATION AINSI QUE LA VENTE ILLICITE DE STUPEFIANTS ;
QUE CE PROCES-VERBAL N'A PAS ETE ARGUE DE NULLITE ;
D'OU IL SUIT QU'EN LE RETRANCHANT DU DOSSIER DES POURSUITES, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 336 DU CODE DES DOUANES ;
LE SECOND DE LA VIOLATION DES ARTICLES 53, 54, 55, 56 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 336, 338, 323-1, 324 A 332 ET 334 DU CODE DES DOUANES, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE NULS LES ACTES DE LA PROCEDURE Y COMPRIS LE PROCES-VERBAL DE DOUANES BASE DES POURSUITES ;
AUX MOTIFS QUE LA DETENTION FRAUDULEUSE DES STUPEFIANTS N'A ETE REVELEE QU'A LA SUITE D'UNE FOUILLE ET D'UNE SAISIE PRATIQUEES PAR DES AGENTS DE POLICE EN DEHORS D'ETAT DE FLAGRANT DELIT ;
QUE PAR AILLEURS, LA DOUANE A ADMIS LA POSSIBILITE DE LA NULLITE DU PROCES-VERBAL DE DOUANE QUI EST NUL DES LORS QU'IL A ETE ETABLI PAR VOIE DE REFERENCE AU PROCES-VERBAL DE POLICE ENTACHE DE NULLITE ;
ALORS QUE LES AGENTS DE POLICE, LORSQU'ILS SONT EN POSSESSION D'ELEMENTS SERIEUX RENDANT HAUTEMENT VRAISEMBLABLE QU'UN FLAGRANT DELIT SE COMMET PEUVENT PROCEDER, SUR LA VOIE PUBLIQUE, A LA PALPATION DE SECURITE ET A LA FOUILLE DU SUSPECT ;
QUE LA DETENTION FRAUDULEUSE DE STUPEFIANTS EST UN DELIT CONTINU ;
QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LES INCULPES ONT ETE TROUVES EN POSSESSION DE STUPEFIANTS ;
QU'EN ANNULANT DES LORS LE PROCES-VERBAL DE POLICE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 53, 54 ET 56 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 22 SEPTEMBRE 1981, DEUX FONCTIONNAIRES DE LA POLICE, INFORMES ANONYMEMENT QUE DES STUPEFIANTS ETAIENT TRANSPORTES PAR DES PERSONNES DONT LA DESCRIPTION LEUR AVAIT ETE COMMUNIQUEE, LES ONT INTERPELLEES ET PALPEES SOMMAIREMENT ;
QU'ILS ONT TROUVE SUR X... JACQUES UNE BOITE CONTENANT UNE CERTAINE QUANTITE D'UN DERIVE DE LA MORPHINE ;
QU'ILS ONT PROCEDE A L'ARRESTATION DU SUSNOMME ET DE Y... DANIEL QUI L'ACCOMPAGNAIT ;
QUE, PAR LES ELEMENTS DE L'ENQUETE, IL A ETE ETABLI ENSUITE QUE DE LA DROGUE AVAIT ETE IMPORTEE EN CONTREBANDE PAR CES DEUX INDIVIDUS, QUI EN AVAIENT VENDU UNE PARTIE A Z... VINCENT, LEQUEL EN A REVENDU A D'AUTRES ;
QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES A DRESSE PROCES-VERBAL DE CES FAITS, LE 23 SEPTEMBRE 1981, EN SE FONDANT SUR LES CONSTATATIONS DES PROCES-VERBAUX DE POLICE ;
QUE, SUR PLAINTE DE LADITE ADMINISTRATION, LES TROIS SUSNOMMES ONT ETE POURSUIVIS ET INCULPES PAR LE JUGE D'INSTRUCTION D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS ET A LA LEGISLATION DOUANIERE ;
ATTENDU QUE, POUR ANNULER LE PROCES-VERBAL D'INTERPELLATION ET DE SAISIE, AINSI QUE TOUTES LES PIECES DE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE, ET NOTAMMENT LE PROCES-VERBAL DES DOUANES CI-DESSUS MENTIONNE, L'ARRET ENONCE QUE LES ENQUETEURS NE PEUVENT AVOIR AGI EN FLAGRANT DELIT, LA FLAGRANCE N'AYANT COMMENCE QU'AVEC LA DECOUVERTE DE LA DROGUE, ALORS QUE L'ENQUETE DE FLAGRANCE DEVAIT SUIVRE ET NON PRECEDER LE DELIT FLAGRANT ;
QUE, D'AUTRE PART, CES FONCTIONNAIRES AGISSAIENT EN ENQUETE PRELIMINAIRE ET AURAIENT DU, AUX TERMES DE L'ARTICLE 76 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, OBTENIR L'ASSENTIMENT EXPRES DE LA PERSONNE INTERESSEE, CE QU'ILS N'ONT PAS FAIT ;
QU'ENFIN, LA FOUILLE A CORPS EST ASSIMILEE A UNE PERQUISITION ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AUX MOYENS, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, LA FOUILLE A CORPS, ASSIMILABLE A UNE PERQUISITION, EST NULLE, AINSI QUE LES ACTES QUI ONT SUIVI, SI ELLE A ETE PRATIQUEE PAR UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, ALORS QU'AUCUNE INFORMATION N'ETAIT OUVERTE ET QUE L'EXISTENCE D'UN DELIT IMPUTABLE A LA PERSONNE FOUILLEE, N'ETAIT REVELE PAR AUCUN INDICE APPARENT ;
QUE D'AUTRE PART, SONT NULLES LES PERQUISITIONS ET SAISIES PRATIQUEES PAR UN AGENT DE POLICE JUDICIAIRE SANS L'ASSENTIMENT EXPRES DE LA PERSONNE CHEZ QUI L'OPERATION A EU LIEU, ALORS QU'AUCUNE INFORMATION N'ETAIT OUVERTE ET QU'AUCUN INDICE APPARENT D'UN COMPORTEMENT DELICTUEUX NE POUVAIT REVELER L'EXISTENCE D'UNE INFRACTION REPONDANT A LA DEFINITION DONNEE DES CRIMES ET DELITS FLAGRANTS PAR L'ARTICLE 53 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, EST EGALEMENT NUL LE PROCES-VERBAL DE DOUANE ETABLI SUR LA BASE DE L'ACTE ANNULE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.