SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE RIMAUDIERE, GARAGISTE, A PROCEDE, APRES REPARATION, A UN ESSAI DE L'AUTOMOBILE DE FOUBERT, QU'IL A ENSUITE REMIS LE VOLANT A CELUI-CI, LEQUEL A PERDU LE CONTROLE DU VEHICULE, QUE, BLESSE, RIMAUDIERE A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE A FOUBERT ET A SON ASSUREUR, LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, ALORS SELON LE MOYEN QUE, D'UNE PART, LE GARAGISTE AVAIT CONSERVE EN DROIT LA GARDE DU VEHICULE DONT IL NE POUVAIT ETRE DESSAISI QUE PAR LA RESTITUTION DEFINITIVE A SON PROPRIETAIRE ET QU'IL N'EN EST PAS AINSI LORSQUE CELUI-CI REPREND LE VOLANT EN COURS D'ESSAI, ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL A DENATURE LES TERMES DU JUGEMENT CONFIRME EN RELEVANT INEXACTEMENT QUE LE GARAGISTE AVAIT RENDU LA GARDE A SON CLIENT ET QUE CELUI-CI N'AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE QUE RIMAUDIERE L'AVAIT CONSERVEE, ALORS QU'IL A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN ENONCANT QUE FOUBERT N'AVAIT PAS ETABLI QUE LE GARAGISTE AVAIT CONSERVE LA GARDE, ALORS ENFIN QU'IL A OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES LA REPARATION N'ETANT PAS ACHEVEE AU MOMENT DE L'ESSAI, LA RESTITUTION DE L'AUTOMOBILE A SON PROPRIETAIRE NE PRESENTAIT PAS DE CARACTERE DEFINITIF ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE RIMAUDIERE AVAIT RENDU LE VOLANT A SON CLIENT APRES ESSAI SATISFAISANT ET QUE FOUBERT AVAIT DECLARE RECONDUIRE LE GARAGISTE A SON DOMICILE ;
QUE REPONDANT AUX CONCLUSIONS LA COUR D'APPEL HORS DE TOUTE DENATURATION ET, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE A PU DEDUIRE QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT FOUBERT AVAIT LA GARDE DU VEHICULE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;