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21/07/1982 | FRANCE | N°81-10688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juillet 1982, 81-10688


SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
RELEVE D'OFFICE, APRES OBSERVATIONS DE FORMALITES DE L'ARTICLE 1015 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

VU L'ARTICLE 462, 5EME ALINEA DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE, SI LA DECISION RECTIFIEE EST PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LA DECISION RECTIFICATIVE NE PEUT ETRE ATTAQUEE QUE PAR LA VOIE DU RECOURS EN CASSATION ;

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, QU'UN PREMIER JUGEMENT D'UN TRIBUNAL DE COMMERCE DU 3 MARS 1978 AVAIT PRONONCE L'ADMISSION DE LA SOCIETE D'HABITATION A LOYERS MODERES DE L'AUDE AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DE BIENS DE NI

ETCHE ;

QUE LA SOCIETE A FAIT SIGNIFIER LE JUGEMENT AU SYN...

SUR

LE MOYEN DE CASSATION :
RELEVE D'OFFICE, APRES OBSERVATIONS DE FORMALITES DE L'ARTICLE 1015 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

VU L'ARTICLE 462, 5EME ALINEA DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE, SI LA DECISION RECTIFIEE EST PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LA DECISION RECTIFICATIVE NE PEUT ETRE ATTAQUEE QUE PAR LA VOIE DU RECOURS EN CASSATION ;

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, QU'UN PREMIER JUGEMENT D'UN TRIBUNAL DE COMMERCE DU 3 MARS 1978 AVAIT PRONONCE L'ADMISSION DE LA SOCIETE D'HABITATION A LOYERS MODERES DE L'AUDE AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DE BIENS DE NIETCHE ;

QUE LA SOCIETE A FAIT SIGNIFIER LE JUGEMENT AU SYNDIC DE LA LIQUIDATION DE BIENS ET QUE PLUS DE QUINZE JOURS APRES CETTE SIGNIFICATION, LE SYNDIC A SAISI LE TRIBUNAL D'UNE DEMANDE DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE ;

QUE LE JUGEMENT RECTIFICATIF A LUI-MEME ETE FRAPPE D'OPPOSITION PAR LA SOCIETE D'HLM ET QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ACCUEILLI CETTE OPPOSITION ET RETRACTE LE JUGEMENT RECTIFICATIF ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE JUGEMENT RECTIFIE ETANT PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LE JUGEMENT RECTIFICATIF N'ETAIT SUSCEPTIBLE QUE D'UN POURVOI EN CASSATION, ET QUE L'OPPOSITION N'ETAIT DONC PAS RECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, SANS RENVOI, LE JUGEMENT RENDU LE 10 OCTOBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-10688
Date de la décision : 21/07/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Décision rectificative - Voies de recours - Décision rectifiée passée en force de chose jugée.

* CASSATION - Décisions susceptibles - Décision rectificative - Décision rectifiée passée en force de chose jugée.

* JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Décision rectificative - Décision rectifiée passée en force de chose jugée (non).

Selon l'article 462 5ème alinéa du nouveau code de procédure civile, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Viole cet article le jugement qui, alors que le jugement rectifié était passé en force de chose jugée, accueille l'opposition formée contre le jugement rectificatif qu'il rétracte.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 462 AL. 5

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Carcassonne, 10 octobre 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 1982, pourvoi n°81-10688, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 110

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Derenne
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP de Chaisemartin Barthélémy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.10688
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