SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L 143-1 ET SUIVA NTS DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE LA SOCIETE JF MUR, QUI AVAIT ACQUIS AU MOIS D'AVRIL 1976 L'ENTREPRISE OU ETAIT EMPLOYE M X... ET QUI S'ETAIT ENGAGEE A MAINTENIR LES DROITS ACQUIS PAR LE PERSONNEL AUQUEL LE PRECEDENT EMPLOYEUR VERSAIT, SOUS CERTAINES RESERVES RELATIVES AUX FAUTES PROFESSIONNELLES ET AUX ABSENCES DE LONGUE DUREE, DES PRIMES DE VACANCES ET DE FIN D'ANNEES, A REF USE A M X..., QUI NE REMPLISSAIT PAS CERTAINES DE CES CONDITIONS, ET A REDUIT, LE MONTANT DES PRIMES DE VACANCES DE 1978 ET 1979 ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA SOCIETE AVAIT VERSE A TOUS LES SALARIES INDISTINCTEMENT LA PRIME DE VACANCES AU PRORATA DE LA PERIODE ALLANT DU MOIS D'AVRIL AU 30 JUIN 1976, LE JUGEMENT ATTAQUE A RETENU QU'AU COURS DE LA REUNION DU COMITE D'ENTREPRISE DU 16 JUILLET 1976 ELLE AVAIT RAPPELE LE MONTANT DE LA PRIME SANS FAIRE AUCUNE RESERVE ET QUE LES SALARIES ETAIENT FONDES A CONSIDERER CES PRIMES COMME UN COMPLEMENT DE SALAIRE ;
ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, SELON LE PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE D'ENTREPRISE DU 16 JUILLET 1976 QU'A UNE QUESTION CONCERNANT LE MODE DE CALCUL DE LA PRIME DE VACANCES, LA SOCIETE AVAIT REPONDU QUE CELLE-CI ETAIT EGALE A 50 % DU SALAIRE BRUT CALCULE AU 31 MAI 1976 SUR LA BASE DE 173 HEURES 33, CE DONT NE RESULTAIT NULLEMENT QUE LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION ANTERIEURES ETAIENT MODIFIEES ;
QUE, D'AUTRE PART, EN DEDUISANT CETTE MEME CONSEQUENCE DU FAIT QUE LA SOCIETE AVAIT VERSE A TOUS LES SALARIES L'INTEGRALITE DE LA PRIME DE VACANCES POUR LA PERIODE D'AVRIL A JUIN 1976, ALORS QUE LA SOCIETE AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE QUE, DANS LE COURT INTERVALLE QUI S'ETAIT ECOULE DEPUIS LA CESSION ELLE N'AVAIT PU METTRE EN PLACE DE MOYEN DE CONTROLE LUI PERMETTANT D'EFFECTUER LA VENTILATION DE LA PRIME LITIGIEUSE, LE TRIBUNAL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, LE JUGEMENT RENDU LE 8 MAI 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARPENTRAS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL D E PRUD'HOMMES D'ORANGE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;