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20/07/1982 | FRANCE | N°80-40890

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1982, 80-40890


SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LA SOCIETE SOLS CONFORT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DES EMPLOYES DE COMMERCE DE LA QUINCAILLERIE ET DU PERSONNEL DE MAITRISE DES REGIONS RHONE-ALPES, AUVERGNE ET FRANCHE-COMTE ETAIT APPLICABLE A TEDESCO QU'ELLE EMPLOYAIT EN QUALITE DE VENDEUR A SON MAGASIN « SOLS CONFORT BRICOLAGE » ET D'AVOIR EN CONSEQUENCE DIT QUE LE RAPPEL DE SALAIRES SOLLICITE PAR CE DERNIER DEVAIT ETRE CALCULE EN FONCTION DE CETTE CONVENTION - ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR, EN

DECLARANT QUE LORSQUE, DANS UNE ENTREPRISE, AUCU...

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LA SOCIETE SOLS CONFORT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DES EMPLOYES DE COMMERCE DE LA QUINCAILLERIE ET DU PERSONNEL DE MAITRISE DES REGIONS RHONE-ALPES, AUVERGNE ET FRANCHE-COMTE ETAIT APPLICABLE A TEDESCO QU'ELLE EMPLOYAIT EN QUALITE DE VENDEUR A SON MAGASIN « SOLS CONFORT BRICOLAGE » ET D'AVOIR EN CONSEQUENCE DIT QUE LE RAPPEL DE SALAIRES SOLLICITE PAR CE DERNIER DEVAIT ETRE CALCULE EN FONCTION DE CETTE CONVENTION - ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR, EN DECLARANT QUE LORSQUE, DANS UNE ENTREPRISE, AUCUNE ACTIVITE N'A UNE PREPONDERANCE SUR LES AUTRES, IL Y A LIEU ALORS D'APPLIQUER LA CONVENTION CORRESPONDANT A L'ACTIVITE PRINCIPALE, A POSE UN PRINCIPE CONTRADICTOIRE ET INCOHERENT DE SORTE QUE SON ARRET EST DEPOURVU DE TOUTE BASE LEGALE - ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS SES CONCLUSIONS DELAISSEES, LA SOCIETE SOLS CONFORT FAISAIT VALOIR QUE LA SEULE CONVENTION QUI POUVAIT LUI ETRE APPLIQUEE ETAIT CELLE DU BATIMENT, EN RAISON DE SON ACTIVITE PRINCIPALE L'ACTIVITE QUINCAILLERIE N'ABSORBANT PAS PLUS DE 15 % DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES ET QUE D'AILLEURS, M X... COTISAIT A LA CAISSE DU BATIMENT POUR SES CONGES PAYES ET SA RETRAITE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LA SOCIETE SOLS CONFORT DISPOSAIT DE DEUX ETABLISSEMENTS DISTINCTS - L'UN SPECIALISE DANS LA VENTE DE MOQUETTES ET L'AUTRE DENOMME « SOLS CONFORT BRICOLAGE » DONT L'ACTIVITE PRINCIPALE ETAIT LA FOURNITURE D'ELEMENTS POUR LE BRICOLAGE, QU'ELLE EN A DEDUIT QUE M X..., QUI TRAVAILLAIT DANS CE DERNIER ETABLISSEMENT, RELEVAIT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES EMPLOYES DE COMMERCE DE QUINCAILLERIE ;

QU'ELLE A AINSI, NONOBSTANT LE MOTIF ERRONE MAIS SURABONDANT CRITIQUE PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE SOLS CONFORT FAIT ENFIN GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A REGLER EN DENIERS OU QUITTANCE LE MONTANT DU RAPPEL DE SALAIRE DE MAI 1978, AU MOTIF QUE LE MONTANT DE CE RAPPEL DE SALAIRE A ETE FIXE PAR LA SOCIETE SOLS CONFORT ELLE-MEME A 225,96 FRANCS, ALORS QU'ELLE AVAIT AFFIRME AVOIR PAYE CETTE SOMME DANS DES CONCLUSIONS QUE LA COUR A DENATUREES, ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL EN CONDAMNANT L'EMPLOYEUR A REGLER A M X... LE MONTANT DU RAPPEL DE SALAIRE DE MAI 1978 « CHIFFRE PAR LUI-MEME A 225,96 FRANCS », A COMPTE TENU DES CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR PRECISE QUE CETTE CONDAMNATION ETAIT PRONONCEE EN DENIERS OU QUITTANCE ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS ;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE M X... QUI AVAIT ETE EMBAUCHE LE 1ER JUIN 1973 ET AFFECTE COMME VENDEUR AU « RAYON SANITAIRE » A PRIS SES CONGES ANNUELS DU 2 MAI AU 1ER JUIN 1978, QU'IL FUT AVISE A SON RETOUR LE 2 JUIN, QU'IL ETAIT AFFECTE AU « RAYON QUINCAILLERIE » ;

QU'IL A REFUSE CETTE MUTATION ET A ECRIT LE MEME JOUR A SON EMPLOYEUR QU'IL SE CONSIDERAIT COMME LICENCIE ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ETAIT IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA PRECIPITATION AVEC LAQUELLE IL AVAIT DECIDE LE CHANGEMENT D'AFFECTATION DE M X... - QUI, ANTERIEUREMENT A SON EMBAUCHE, AVAIT SUIVI UN STAGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ACCELEREE DANS LA SPECIALITE PLOMBERIE ET QUI TRAVAILLAIT AU MEME RAYON DEPUIS CINQ ANS - FAISAIT SUITE A UN INCIDENT QUANT A LA FIXATION DE LA DATE DE SES CONGES - QU'ELLE A ESTIME QUE « CETTE COLORATION PARTICULIERE » REVELAIT UNE LEGERETE BLAMABLE ;

QU'EN STATUANT AINSI APRES AVOIR DIT QUE LA NOUVELLE AFFECTATION DE M X... N'ENTRAINAIT NI RETROGRADATION, NI DIMINUTION DE SON SALAIRE ET DE SES AVANTAGES - QU'IL AURAIT REMPLI LES MEMES FONCTIONS QUE PRECEDEMMENT, CE DONT RESULTAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS EU DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE LA SEULE PRECIPITATION AVEC LAQUELLE L'EMPLOYEUR L'AVAIT DECIDEE NE SUFFISAIT PAS A RENDRE LA RUPTURE IMPUTABLE A CELUI-CI, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DU CHEF DE L'IMPUTABILITE DE LA RUPTURE, L'ARRET RENDU LE 6 MARS 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;

REMET EN CONSEQUENCE QUANT A CE % LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-40890
Date de la décision : 20/07/1982
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONVENTIONS COLLECTIVES - Application - Conditions - Entreprise ayant plusieurs activités différentes - Activités séparées - Division de l'entreprise en établissements distincts - Etablissement spécialisé dans la fourniture d'éléments pour le bricolage - Employé affecté à cet établissement - Effet.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Commerce - Commerce de la quincaillerie - Convention des employés de commerce de la quincaillerie de la région Rhône-Alpes - Application - Entreprise vendant des moquettes et fournissant des éléments pour le bricolage - Division de l'entreprise en établissements distincts - Application à un salarié affecté à l'établissement spécialisé dans la fourniture des éléments pour le bricolage.

Le salarié d'une société, qui dispose de deux établissements distincts l'un spécialisé dans la vente de moquette, l'autre dans la fourniture d'éléments pour le bricolage et qui est affecté à ce dernier relève de la convention collective des employés du commerce de la quincaillerie.

2) PAIEMENT - Recouvrement - Action en justice - Condamnation à payer en deniers ou "en quittance" - Paiement antérieur - Conclusions l'invoquant - Dénaturation (non).

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Rappel de salaire - Demande en paiement - Condamnation à payer en deniers ou "en quittance" - Paiement antérieur - Conclusions l'invoquant - Dénaturation (non).

Ne peut être accueilli le moyen de l'employeur reprochant à la cour de l'avoir condamné au paiement d'une somme qu'il affirmait avoir payée, dès lors qu'il a été précisé que cette condamnation était prononcée en deniers ou quittance.

3) CONTRAT DE TRAVAIL - Modification - Modification imposée par l'employeur - Changement d'affectation - Changement n'entraînant ni rétrogradation ni perte de salaire - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL - Modification - Modification imposée par l'employeur - Changement d'affectation - Changement décidé avec précipitation - Effet - * CONTRAT DE TRAVAIL - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification ne portant pas sur un élément substantiel - Portée - * CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Refus d'un changement d'affectation n'entraînant ni rétrogradation ni perte de salaire.

Dès lors que la nouvelle affectation d'un salarié n'a entraîné ni rétrogradation ni diminution de son salaire et que l'intéressé aurait continué à remplir les mêmes fonctions, il n'y a pas eu modification substantielle du contrat et la seule précipitation avec laquelle l'employeur l'a décidée ne suffit pas à rendre la rupture imputable à celui-ci.


Références :

Code de procédure civile 455
Code civil 1134 CASSATION
Convention collective des employés du commerce de la quincaillerie

Décision attaquée : Cour d'appel Chambéry, 06 mars 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1982, pourvoi n°80-40890, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 484
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 484

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Brisse
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.40890
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