SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LA SOCIETE SOLS CONFORT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DES EMPLOYES DE COMMERCE DE LA QUINCAILLERIE ET DU PERSONNEL DE MAITRISE DES REGIONS RHONE-ALPES, AUVERGNE ET FRANCHE-COMTE ETAIT APPLICABLE A TEDESCO QU'ELLE EMPLOYAIT EN QUALITE DE VENDEUR A SON MAGASIN « SOLS CONFORT BRICOLAGE » ET D'AVOIR EN CONSEQUENCE DIT QUE LE RAPPEL DE SALAIRES SOLLICITE PAR CE DERNIER DEVAIT ETRE CALCULE EN FONCTION DE CETTE CONVENTION - ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR, EN DECLARANT QUE LORSQUE, DANS UNE ENTREPRISE, AUCUNE ACTIVITE N'A UNE PREPONDERANCE SUR LES AUTRES, IL Y A LIEU ALORS D'APPLIQUER LA CONVENTION CORRESPONDANT A L'ACTIVITE PRINCIPALE, A POSE UN PRINCIPE CONTRADICTOIRE ET INCOHERENT DE SORTE QUE SON ARRET EST DEPOURVU DE TOUTE BASE LEGALE - ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS SES CONCLUSIONS DELAISSEES, LA SOCIETE SOLS CONFORT FAISAIT VALOIR QUE LA SEULE CONVENTION QUI POUVAIT LUI ETRE APPLIQUEE ETAIT CELLE DU BATIMENT, EN RAISON DE SON ACTIVITE PRINCIPALE L'ACTIVITE QUINCAILLERIE N'ABSORBANT PAS PLUS DE 15 % DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES ET QUE D'AILLEURS, M X... COTISAIT A LA CAISSE DU BATIMENT POUR SES CONGES PAYES ET SA RETRAITE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LA SOCIETE SOLS CONFORT DISPOSAIT DE DEUX ETABLISSEMENTS DISTINCTS - L'UN SPECIALISE DANS LA VENTE DE MOQUETTES ET L'AUTRE DENOMME « SOLS CONFORT BRICOLAGE » DONT L'ACTIVITE PRINCIPALE ETAIT LA FOURNITURE D'ELEMENTS POUR LE BRICOLAGE, QU'ELLE EN A DEDUIT QUE M X..., QUI TRAVAILLAIT DANS CE DERNIER ETABLISSEMENT, RELEVAIT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES EMPLOYES DE COMMERCE DE QUINCAILLERIE ;
QU'ELLE A AINSI, NONOBSTANT LE MOTIF ERRONE MAIS SURABONDANT CRITIQUE PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE SOLS CONFORT FAIT ENFIN GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A REGLER EN DENIERS OU QUITTANCE LE MONTANT DU RAPPEL DE SALAIRE DE MAI 1978, AU MOTIF QUE LE MONTANT DE CE RAPPEL DE SALAIRE A ETE FIXE PAR LA SOCIETE SOLS CONFORT ELLE-MEME A 225,96 FRANCS, ALORS QU'ELLE AVAIT AFFIRME AVOIR PAYE CETTE SOMME DANS DES CONCLUSIONS QUE LA COUR A DENATUREES, ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL EN CONDAMNANT L'EMPLOYEUR A REGLER A M X... LE MONTANT DU RAPPEL DE SALAIRE DE MAI 1978 « CHIFFRE PAR LUI-MEME A 225,96 FRANCS », A COMPTE TENU DES CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR PRECISE QUE CETTE CONDAMNATION ETAIT PRONONCEE EN DENIERS OU QUITTANCE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE M X... QUI AVAIT ETE EMBAUCHE LE 1ER JUIN 1973 ET AFFECTE COMME VENDEUR AU « RAYON SANITAIRE » A PRIS SES CONGES ANNUELS DU 2 MAI AU 1ER JUIN 1978, QU'IL FUT AVISE A SON RETOUR LE 2 JUIN, QU'IL ETAIT AFFECTE AU « RAYON QUINCAILLERIE » ;
QU'IL A REFUSE CETTE MUTATION ET A ECRIT LE MEME JOUR A SON EMPLOYEUR QU'IL SE CONSIDERAIT COMME LICENCIE ;
ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ETAIT IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA PRECIPITATION AVEC LAQUELLE IL AVAIT DECIDE LE CHANGEMENT D'AFFECTATION DE M X... - QUI, ANTERIEUREMENT A SON EMBAUCHE, AVAIT SUIVI UN STAGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ACCELEREE DANS LA SPECIALITE PLOMBERIE ET QUI TRAVAILLAIT AU MEME RAYON DEPUIS CINQ ANS - FAISAIT SUITE A UN INCIDENT QUANT A LA FIXATION DE LA DATE DE SES CONGES - QU'ELLE A ESTIME QUE « CETTE COLORATION PARTICULIERE » REVELAIT UNE LEGERETE BLAMABLE ;
QU'EN STATUANT AINSI APRES AVOIR DIT QUE LA NOUVELLE AFFECTATION DE M X... N'ENTRAINAIT NI RETROGRADATION, NI DIMINUTION DE SON SALAIRE ET DE SES AVANTAGES - QU'IL AURAIT REMPLI LES MEMES FONCTIONS QUE PRECEDEMMENT, CE DONT RESULTAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS EU DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE LA SEULE PRECIPITATION AVEC LAQUELLE L'EMPLOYEUR L'AVAIT DECIDEE NE SUFFISAIT PAS A RENDRE LA RUPTURE IMPUTABLE A CELUI-CI, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DU CHEF DE L'IMPUTABILITE DE LA RUPTURE, L'ARRET RENDU LE 6 MARS 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;
REMET EN CONSEQUENCE QUANT A CE % LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;