SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 264, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LA FEMME PEUT A LA SUITE DU DIVORCE, CONSERVER L'USAGE DU NOM DU MARI AVEC L'AUTORISATION DU JUGE SI ELLE JUSTIFIE QU'UN INTERET PARTICULIER S'Y ATTACHE POUR ELLE-MEME OU POUR LES ENFANTS ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE DAME X... TENDANT A ETRE AUTORISEE A PORTER, JOINT AU SIEN, LE NOM DE SON EX-MARI, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ENONCE QUE "L'INTERET PARTICULIER" AUQUEL SE REFERE LE TEXTE SUSVISE DOIT S'ENTENDRE DE L'UTILISATION DU NOM DANS UNE PROFESSION OU UNE ACTIVITE OU LA FEMME A ACQUIS UNE CERTAINE RENOMMEE SOUS LE NOM DE SON MARI ET QU'ELLE NE JUSTIFIAIT PAS AVOIR ACQUIS UNE NOTORIETE PARTICULIERE ;
QU'EN EXIGEANT UNE CONDITION QU'IL NE COMPORTE PAS, LA COUR D'APPEL A VIOLE CE TEXTE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 JANVIER 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;