SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LE JUGEMENT QUI PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS EMPORTE DE PLEIN DROIT, A PARTIR DE SA DATE, DESSAISISSEMENT DU DEBITEUR CONCERNANT L'ADMINISTRATION ET LA DISPOSITION DE SES BIENS;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LA LIQUIDATION DES BIENS DE COLINO AYANT ETE PRONONCEE LE 25 OCTOBRE 1978 ET BLIN DESIGNE COMME SYNDIC, COLINO A, LE 11 DECEMBRE SUIVANT, VENDU UN MATERIEL LUI APPARTENANT A GATELLIER;
QUE LE SYNDIC A DEMANDE QUE CETTE VENTE, EFFECTUEE ALORS QUE COLINO ETAIT DESSAISI, SOIT DECLAREE INOPPOSABLE A LA MASSE DE SES CREANCIERS;
QUE CE SYNDIC A ETE DEBOUTE DE SA DEMANDE AU MOTIF QUE CELLE-CI AURAIT DU ETRE EXAMINEE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE GATELLIER AIT SU, AU MOMENT OU IL AVAIT TRAITE AVEC COLINO, QUE CELUI-CI SE TROUVAIT EN ETAT DE CESSATION DE PAIEMENT;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LE SYNDIC BLIN FONDAIT SA DEMANDE SUR LES EFFETS DU DESSAISISSEMENT ET QUE CES EFFETS SE PRODUISENT MEME A L'EGARD DES TIERS DE BONNE FOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 JUIN 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL;