SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES (MOYEN CONCERNANT LA "SOCIETE FRANCAISE DU LIEGE", LA SOCIETE LECLERC, LA SOCIETE "GORDON, JOHNSON X...", LA SOCIETE TOURNUS, LA SOCIETE "BLANCHISSERIE WILMIN, RENOLLEAU ET CIE", LA SOCIETE SICAL, LA SOCIETE "CONDITIONNEMENT, ELABORATION DE VIANDE DE VOLAILLE", LA "SOCIETE POUR LA PROMOTION DES TECHNIQUES NOUVELLES EN CONSERVES ET SALAISONS", LA SOCIETE DIECAUX, AINSI QUE LE SYNDIC DE SON REGLEMENT JUDICIAIRE ET LA SOCIETE CEVA) : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA "SOCIETE FERMIERE DE LA FORET DE GOBESSART" (S F G) AYANT ETE PRONONCEE LE 23 MARS 1974, DES CREANCIERS DE CETTE SOCIETE ONT, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, DEMANDE A LA "CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MEUSE" (C R C A M DE LA MEUSE) REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE LEUR AVAIT CAUSE EN CONTINUANT, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, A DISPENSER DES CREDITS A LA S F G ALORS QUE LA SITUATION DE CETTE SOCIETE N'ETAIT PLUS SUSCEPTIBLE DE REDRESSEMENT ET EN LUI CONFERANT AINSI UNE SOLVABILITE APPARENTE QUI LES AVAIT ABUSES, SI BIEN QU'AYANT TRAITE A CETTE EPOQUE AVEC LA S F G ILS N'AVAIENT PAS ETE PAYES PAR ELLE ET N'AVAIENT PU QUE PRODUIRE A SON PASSIF ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DE N'AVOIR ACCUEILLI QUE PARTIELLEMENT LA DEMANDE DE CES CREANCIERS EN OPERANT ENTRE EUX ET LA C R C A M DE LA MEUSE UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE JUGE NE PEUT FONDER SA DECISION SUR DES ELEMENTS QUI NE SONT PAS DANS LE DEBAT, QU'AUCUNE PARTIE N'AVAIT SOUTENU QUE LES CREANCIERS SUSVISES AVAIENT LAISSE S'ACCUMULER LES IMPAYES NI QUE CETTE ACCUMULATION DEVAIT CONDUIRE A UN PARTAGE DE RESPONSABILITE, QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT JUSTIFIER SA DECISION EN RELEVANT D'OFFICE CET ELEMENT DE FAIT QUI ETAIT HORS DU DEBAT ET ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE CELUI QUI, PAR SA FAUTE, A CAUSE UN DOMMAGE EST TENU A REPARATION INTEGRALE ENVERS LA VICTIME, LE JUGE NE POUVANT LAISSER A CELLE-CI UNE PART DE RESPONSABILITE SANS RELEVER A SA CHARGE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE AYANT CONTRIBUE A LA REALISATION DU DOMMAGE, QU'EN L'ESPECE, LOIN DE CONSTATER QUE L'ACCUMULATION DES IMPAYES AVAIT UN CARACTERE FAUTIF ET REVELAIT UNE QUELCONQUE IMPRUDENCE DES CREANCIERS, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE CEUX-CI N'AVAIENT TOLERE CET ETAT DE FAIT QUE PARCE QU'ILS AVAIENT ETE "MIS EN CONFIANCE PAR LA PRESENCE AUX COTES DE LA S F G DE LA C R C A M DE LA MEUSE" ;
QUE, DES LORS, EN LAISSANT LES DEUX TIERS DU DOMMAGE A LA CHARGE DES VICTIMES SANS CARACTERISER AUCUNE FAUTE DE LEUR PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES CREANCIERS POURSUIVANTS AYANT RECLAME EN PREMIER LIEU A LA C R C A M DE LA MEUSE LE REGLEMENT A TITRE INDEMNITAIRE, DE LEURS CREANCES SUR LA S F G, LA COUR D'APPEL N'A FAIT, EN RETENANT QUE CES CREANCES ETAIENT CONSTITUEES D'UNE ACCUMULATION D'IMPAYES, QUE SE CONFORMER AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 7, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DES LORS QU'ELLE S'EST BORNEE A PRENDRE EN CONSIDERATION UN ELEMENT QUI, INHERENT AUX CREANCES SUSVISEES, SE TROUVAIT DANS LE DEBAT BIEN QUE LES PARTIES NE L'AIENT PAS SPECIALEMENT INVOQUE AU SOUTIEN DE LEUR PRETENTION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE LES CREANCIERS DONT IL S'AGIT AVAIENT LAISSE S'ACCUMULER DES IMPAYES, QU'IL LEUR AVAIT ETE AINSI REVELE QUE, CONTRAIREMENT AUX APPARENCES, LA TRESORERIE DE LA S F G N'ETAIT PAS A L'AISE ET QU'ILS N'AVAIENT PAS, CEPENDANT, RECHERCHE, ALORS QU'ILS EN AVAIENT LA POSSIBILITE, QUELLE ETAIT LA SITUATION FINANCIERE REELLE DE LA S F G, A FAIT RESSORTIR DE LA SORTE QUE CES CREANCIERS AVAIENT COMMIS UNE FAUTE QUI AVAIT CONCOURU AVEC CELLE DE LA C R C A M DE LA MEUSE POUR PRODUIRE LE DOMMAGE DONT ILS DEMANDAIENT REPARATION ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LE PARTAGE DE RESPONSABILITE QU'ELLE A OPERE ENTRE EUX ;
QUE LE MOYEN EST MAL FONDE EN SES DEUX BRANCHES ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE (MOYEN INTERESSANT SEULEMENT LA "COOPERATIVE OUVRIERE DE CONSTRUCTION DE VERDUN" ET LA SOCIETE "WOLF S A ") : VU LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, POUR DECIDER D'UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE LA C R C A M DE LA MEUSE D'UNE PART ET LES SOCIETES "COOPERATIVE OUVRIERE DE CONSTRUCTION DE VERDUN" (C O C V) ET "WOLF S A" (SOCIETE WOLF) DE L'AUTRE, L'ARRET A CONSIDERE QUE CES SOCIETES AVAIENT LEUR SIEGE A VERDUN, QUE CELUI DE LA S F G ETAIT FIXE DANS UNE COMMUNE VOISINE ET QUE, DES LORS, LA C O C V ET LA SOCIETE WOLF AURAIENT DU AVOIR LA PRUDENCE DE RENSEIGNER "DE TEMPS A AUTRE" SUR LA SITUATION REELLE DE LA S F G, CE QU'ELLES N'AVAIENT PAS FAIT ;
ATTENDU QU'EN SE BORNANT A DE TELLES ENONCIATIONS D'OU IL NE RESULTE PAS QUE LA C O C V ET LA SOCIETE WOLF AIENT COMMIS UNE FAUTE DES LORS QUE LA PROXIMITE DU SIEGE DE CES SOCIETES ET DE CELUI DE LA S F G NE LEUR IMPOSAIT PAS DE VERIFIER PRERIODIQUEMENT LA SITUATION FINANCIERE DE CELLE-CI, QUE LA CREANCE DE LA C O C V ET DE LA SOCIETE WOLF N'EST PAS CONSTITUEE D'IMPAYES SUCCESSIFS ET QU'IL N'EST RELEVE AUCUN ELEMENT QUI AURAIT PERMIS A CES SOCIETES DE SUPPOSER QUE L'APPARENTE SOLVABILITE DE LA S F G N'ETAIT PAS CONFORME A LA REALITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE (MOYEN NE CONCERNANT QUE PARISOT) : VU LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'EN CE QUI CONCERNE L'ARCHITECTE PARISOT AUX SERVICES DUQUEL LA S F G AVAIT EU RECOURS, LA COUR D'APPEL A DECIDE QU'IL DEVRAIT RECEVOIR DE LA C R C A M DE LA MEUSE, A TITRE D'INDEMNITE, LE SOLDE DE SES HONORAIRES IMPAYES DEDUCTION FAITE DE DIX POUR CENT DU MONTANT TOTAL DE CEUX-CI DES LORS "QUE, D'UNE FACON QUASI-CONSTANTE, LES DERNIERS DIX POUR CENT D'HONORAIRES NE SONT PAS VERSES IMMEDIATEMENT APRES L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LE CONTRAT LIANT PARISOT A LA S F G AVAIT PREVU UNE RETENUE DE GARANTIE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LES CREANCIERS DE LA S F G RECHERCHANT LA RESPONSABILITE DE LA C R C A M DE LA MEUSE DE LEUR DEMANDE TENDANT A OBTENIR AUSSI DE CET ETABLISSEMENT DE CREDIT REPARATION DU PREJUDICE FINANCIER ET COMMERCIAL RESULTANT POUR EUX DE LA PRIVATION DES SOMMES LEUR ETANT DUES PAR LA S F G, L'ARRET A ENONCE QUE TOUT COMMERCANT QUI TRAITE AVEC UN AUTRE COMMERCANT, ACCEPTE LE RISQUE D'ETRE PRIVE DE LA REPARATION TANT DU PREJUDICE COMMERCIAL QUE PEUT LUI CAUSER LA DEFAILLANCE DE SON COCONTRACTANT LORSQUE CELUI-CI EST SOUMIS A UNE PROCEDURE COLLECTIVE QUE DU PREJUDICE RESULTANT POUR LUI DE L'ARRET DU COURS DES INTERETS QU'IL DOIT SUBIR DANS CE CAS ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS, D'UNE PART, QU'IL NE RESULTE PAS DES CONSTATATIONS EFFECTUEES QUE LES CREANCIERS SUSVISES N'AVAIENT PAS ACCEPTE LE RISQUE D'ETRE TROMPES SUR LA SOLVABILITE DE LA S F G PAR LA C R C A M DE LA MEUSE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE PREJUDICE FINANCIER DONT REPARATION ETAIT DEMANDEE, ETAIT DISTINCT DU PREJUDICE NE DE LA PRIVATION DES INTERETS PRODUITS PAR LES CREANCIERS GREVANT LA S F G, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A RETENU UNE FAUTE A LA CHARGE DE LA C O C V AINSI QUE DE LA SOCIETE WOLF ET OPERE UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE ELLES ET LA C R C A M DE LA MEUSE, EN CE QU'IL A REDUIT L'INDEMNITE ALLOUEE A PARISOT DU MONTANT DE LA RETENUE DE GARANTIE QUI AURAIT ETE EFFECTUEE SUR LES HONORAIRES DE CE DERNIER ET EN CE QU'IL A DEBOUTE LES CREANCIERS DE LA S F G AGISSANT EN RESPONSABILITE A L'ENCONTRE DE LA C R C A M DE LA MEUSE DE LEUR DEMANDE EN REPARATION DES PREJUDICES COMMERCIAL ET FINANCIER QU'ILS AURAIENT SUBI, L'ARRET RENDU LE 15 DECEMBRE 1977, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;