SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (NANCY, 15 DECEMBRE 1977), LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA "SOCIETE FERMIERE DE LA FORET DE GOBESSART" (SFG) AYANT ETE PRONONCEE LE 23 MARS 1974, DES CREANCIERS DE CETTE SOCIETE, ONT, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, DEMANDE A LA "CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRCOLE MUTUEL DE LA MEUSE" (CRCAM DE LA MEUSE) REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE LEUR AVAIT CAUSE EN ACCORDANT A CETTE SOCIETE UN SOUTIEN FINANCIER QUI LUI AVAIT DONNE UNE FAUSSE APPARENCE DE SOLVABILITE LES AYANT CONDUITS A LUI FAIRE CREDIT LORSQU'ILS AVAIENT TRAITE AVEC ELLE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI POUR PARTIE CETTE DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, POUR CARACTERISER LA FAUTE DE LA BANQUE DANS L'OCTROI DES CREDITS A UNE ENTREPRISE, LES JUGES DU FOND DOIVENT RECHERCHER, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, LA DATE A LAQUELLE LA BANQUE A EU OU AURAIT DU AVOIR CONSCIENCE QUE LE MAINTIEN DE SA PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE L'ENTREPRISE NE L'EMPECHERAIT PAS DE DISPARAITRE ET MASQUAIT LA SITUATION REELLE AUX TIERS, QU'IL NE SUFFIT PAS DE SOULIGNER LES DATES D'OCTROI DES CREDITS ET LEUR AUGMENTATION, QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE MANQUE DE BASE LEGALE PUISQU'IL N'EST PAS INDIQUE LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE LA SITUATION ETAIT IRREVERSIBLE, QUE CETTE PRECISION S'IMPOSAIT D'AUTANT PLUS QUE LA COUR D'APPEL RELEVE LES EFFORTS DE RESTRUCTURATION DE L'ENTREPRISE EN 1972 ET LES CAUSES MULTIPLES DE LA DECONFITURE DE LA SFG DONT L'EFFONDREMENT DES COURS DE LA VIANDE DE DINDE EN 1973, QUE RESTE DONC INDETERMINE LE CARACTERE FAUTIF DE L'ATTITUDE DE LA CRCAM DE LA MEUSE ET LE RAPPORT DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE ET LE PREJUDICE DE SORTE QUE LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LA CRCAM DE LA MEUSE QUI AVAIT EU CONNAISSANCE DES PERTES CONSIDERABLES SUBIES EN 1971 PAR LA SFG, AVAIT CONSEILLE AUX DIRIGEANTS DE CETTE SOCIETE DE DECLARER LA CESSATION DES PAIEMENTS DE CELLE-CI, QUE CES DIRIGEANTS S'Y ETAIENT REFUSES, QU'UN PLAN DE RESTRUCTURATION DE LA SFG AVAIT ETE MIS EN PLACE A LA FIN DE L'ANNEE 1972, QUE, SI CE PLAN AVAIT PROVOQUE "UN SURSAUT D'ESPOIR", UN NOUVEAU DESEQUILIBRE FINANCIER S'ETAIT MANIFESTE DES SA MISE EN OEUVRE "PROUVANT, SANS DOUTE POSSIBLE, QU'IL NE POURRAIT PLUS QUE S'AGGRAVER ET QUE LA CRCAM DE LA MEUSE N'EN IGNORAIT RIEN, LA COUR D'APPEL A AINSI RETENU QUE CET ETABLISSEMENT DE CREDIT SAVAIT, DES LA FIN DE L'ANNEE 1972, QUE LE REDRESSEMENT DE LA SFG N'AVAIT PU ETRE REALISE ET QUE CETTE SITUATION ETAIT IRREVERSIBLE ;
QU'ELLE A PU, DES LORS, DECIDER QUE LA CRCAM DE LA MEUSE QUI N'EN AVAIT MOINS CONTINUE D'APPORTER, EN 1973 ET JUSQU'AU 23 MARS 1974, SON CONCOURS FINANCIER A LA SFG, LUI DONNANT DE LA SORTE LES APPARENCES D'UNE AISANCE PECUNIAIRE QU'ELLE N'AVAIT PAS, AVAIT COMMIS, AINSI, UNE FAUTE, ET QUE CETTE FAUTE ETAIT LA CAUSE DIRECTE DU PREJUDICE SUBI PAR CEUX QUI, AYANT TRAITE AVEC LA SFG DURANT LA PERIODE SUSVISEE, N'AVAIENT PU ETRE PAYES PAR ELLE ET AVAIENT DU PRODUIRE A SON PASSIF ;
QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT EGALEMENT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI POUR PARTIE LA DEMANDE EN REPARATION DE SON PREJUDICE FORMEE A L'ENCONTRE DE LA CRCAM DE LA MEUSE PAR L'ARCHITECTE PARISOT AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, QUE CE DERNIER, CHARGE DE LA CONSTRUCTION DE L'USINE D'ABATTAGE ET DE CONDITIONNEMENT DE LA VIANDE DE DINDE DE LA SFG, N'ETAIT PAS EN MESURE DE VERIFIER LA SOLVABILITE DE CETTE SOCIETE ET QU'IL AVAIT ETE MIS EN CONFIANCE PAR LA PRESENCE DE LA CRCAM DE LA MEUSE AU COTE DE CELLE-CI ALORS QU'EN NE CONSTATAN PAS LA DATE A LAQUELLE LES SERVICES DE PARISOT ONT ETE SOLLICITES ET DANS QUELLE MESURE LA CAISSE SUSVISEE AVAIT, A CETTE EPOQUE, CONSENTI DES CREDITS IMPRUDENTS EN SACHANT QUE LA SFG ETAIT DANS UNE SITUATION DEFINITIVEMENT DESESPEREE, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, LA SEULE PRESENCE D'UN ETABLISSEMENT DE CREDIT AU COTE DE SON CLIENT DEFAILLANT N'ETANT PAS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES CONMAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS, NI DE L'ARRET QU'A LA DEMANDE D'INDEMNISATION DONT ELLE ETAIT L'OBJET DE LA PART DE PARISOT, QUI AVAIT ETE ACCUEILLIE PAR LES PREMIERS JUGES, LA CRCAM DE LA MEUSE AIT OPPOSE QUE CET ARCHITECTE AVAIT TRAITE AVEC LA SFG EN UN TEMPS OU LA SITUATION FINANCIERE DE CETTE SOCIETE POUVAIT ETRE ENCORE REDRESSEE ET OU LE FAIT POUR CETTE CAISSE D'ACCORDER DES CREDITS A LA SFG NE CONSTITUAIT PAS UNE IMPRUDENCE ;
QUE, NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE DE LA CRCAM DE LA MEUSE, TOUT EN NE LA CONDAMNANT QU'A INDEMNISER DE PARTIE DE LEUR PREJUDICE LES CREANCIERS DE LA SFG AYANT AGI CONTRE ELLE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA RESPONSABILITE DELICTUELLE DE LA CRCAM DE LA MEUSE QUI REPOSE SUR L'OCCULTATION AUX TIERS D'UNE SITUATION DESESPEREE ET LA MISE EN CONFIANCE DES TIERS PAR UNE SOLVABILITE APPARENTE, NE POUVAIT ETRE ENGAGEE LORSQU'IL EST RELEVE QUE CES TIERS N'ONT PU VALABLEMENT ETRE ABUSES PAR L'ATTITUDE DE CETTE CAISSE, CE QUI RESSORT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUI, DES LORS, REPOSE SUR DES MOTIFS CONTRADICTOIRES ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT DECIDE QUE LA CRCAM DE LA MEUSE ETAIT EN FAUTE POUR AVOIR CONTINUE A DISPENSER DES CREDITS A LA SFG APRES QUE LA SITUATION DE CETTE SOCIETE N'AIT PLUS ETE SUSCEPTIBLE DE REDRESSEMENT ET EN LUI CONFERANT AINSI UNE SOLVABILITE SEULEMENT APPARENTE QUI AVAIT ABUSE CEUX QUI AVAIENT ALORS TRAITE AVEC ELLE, LA COUR D'APPEL QUI A EGALEMENT RETENU QUE LA PLUPART DES CREANCIERS RECHERCHANT LA RESPONSABILITE DE LA CRCAM DE LA MEUSE AVAIENT PU SE RENDRE COMPTE PAR LES IMPAYES SUCCESSIFS DONT ILS AVAIENT ETE L'OBJET, QUE LA TRESORERIE DE CELLE-CI N'ETAIT PAS SAINE ET QU'ILS AURAIENT DU, DES LORS, RECHERCHER QUELLE ETAIT SA VERITABLE SITUATION PUIS QUI A OPERE ENTRE EUX ET LA CRCAM DE LA MEUSE UN PARTAGE DE RESPONSABILITE, NE S'EST PAS, EN CELA, CONTREDITE ;
QUE LE MOYEN EST DENUE DE FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;