La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/1982 | FRANCE | N°81-13493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 1982, 81-13493


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ASSOCIATION L'ESPOIR LOULAYSIEN A ORGANISE, LE JOUR DE LA FETE DU VILLAGE, UN MATCH DE FOOTBALL ENTRE L'EQUIPE COMMUNALE DE SAINT-HILAIRE DU LOULAY ET UNE EQUIPE DE " VETERANS " RECRUTES DANS LES RUES PAR HAUT-PARLEUR ;

QUE M X..., QUI, AINSI RECRUTE, A ACCEPTE DE PARTICIPER A LA RENCONTRE, A ETE GRIEVEMENT BLESSE AU COURS DE CELLE-CI ;

QU'IL A ASSIGNE L'ESPOIR LOULAYSIEN EN RESPONSABILITE ;

QUE LA COUR D'APPEL A REJETE SA DEMANDE ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER QUE

LE FAIT DE NE PAS AVOIR AVERTI LES " VETERANS " DE L'ABSENCE D'ASSURANCE LES...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ASSOCIATION L'ESPOIR LOULAYSIEN A ORGANISE, LE JOUR DE LA FETE DU VILLAGE, UN MATCH DE FOOTBALL ENTRE L'EQUIPE COMMUNALE DE SAINT-HILAIRE DU LOULAY ET UNE EQUIPE DE " VETERANS " RECRUTES DANS LES RUES PAR HAUT-PARLEUR ;

QUE M X..., QUI, AINSI RECRUTE, A ACCEPTE DE PARTICIPER A LA RENCONTRE, A ETE GRIEVEMENT BLESSE AU COURS DE CELLE-CI ;

QU'IL A ASSIGNE L'ESPOIR LOULAYSIEN EN RESPONSABILITE ;

QUE LA COUR D'APPEL A REJETE SA DEMANDE ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER QUE LE FAIT DE NE PAS AVOIR AVERTI LES " VETERANS " DE L'ABSENCE D'ASSURANCE LES GARANTISSANT CONTRE LES ACCIDENTS NE CONSTITUAIT PAS UNE FAUTE DE LA PART DE L'ESPOIR LOULAYS IEN, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ENONCE QU'UN TEL AVERTISSEMENT N'EST PAS D'USAGE EN CAS DE FORMATION, PAR APPEL AU PUBLIC, D'UNE EQUIPE DE VOLONTAIRES OPPOSEE A L'EQUIPE DU CLUB LOCAL DANS UN MATCH A CARACTERE DE DISTRACTION PLUTOT QUE DE COMPETITION ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA COUR D'APPEL N' A PAS RECHERCHE, COMME M Y... L'Y INVITAIT DANS SES CONCLUSIONS, SI LES " VETERANS " NE POUVAIENT PAS PENSER QU'ILS ETAIENT ASSURES, PUISQUE LES JOUEURS DE L'EQUIPE COMMUNALE ETAIENT ASSURES INDIVIDUELLEMENT ET QU'EN OUTRE L'ESPOIR LOULAYSIEN AVAIT CONTRACTE UNE ASSURANCE SPECIALE A L'OCCASION DE LA FETE, ET SI, EN RAISON DE CETTE INTERPRETATION PREVISIBLE D'ELEMENTS CONNUS DE TOUS DANS LE VILLAGE, L'ASSOCIATION DONT IL S'AGIT N'AVAIT PAS COMMIS UNE FAUTE EN OMETTANT D'ATTIRER L'ATTENTION DE M Y... SUR LA SITUATION REELLE, A SAVOIR QUE L'ASSURANCE QU'ELLE AVAIT SOUSCRITE LA GARANTISSAIT UNIQUEMENT CONTRE SA PROPRE RESPONSABILITE DELICTUELLE ;

QUE LA DECISION DES JUGES D'APPEL MANQUE DONC DE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 OCTOBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS, REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-13493
Date de la décision : 13/07/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SPORTS - Responsabilité - Organisateur - Assurance ne couvrant pas les accidents survenus aux participants - Omission de les en aviser.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Sports - Organisateur - Assurance ne couvrant pas les accidents survenus aux participants - Omission de les en aviser.

Manque de base légale l'arrêt qui a déclaré que ne constituait pas une faute de la part de l'association organisatrice, à l'occasion d'une fête locale, d'un match de football entre l'équipe communale et une équipe de "vétérans" recrutés dans les rues par haut-parleur, le fait qu'elle n'ait pas averti ces derniers de l'absence d'assurance les garantissant contre les accidents, la Cour d'appel n'ayant pas recherché si les "vétérans" ne pouvaient pas se croire assurés individuellement comme les joueurs de l'équipe communale et si l'association organisatrice du match n'avait pas commis de faute en omettant d'attirer l'attention des participants sur le fait que l'assurance spéciale qu'elle avait souscrite à l'occasion de la fête locale la garantissait uniquement contre sa propre responsabilité délictuelle.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre civile), 22 octobre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1979-05-02 Bulletin 1979 I N. 124 p. 101 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 1982, pourvoi n°81-13493, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 264

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Raoul Béteille
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. George

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.13493
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award