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12/07/1982 | FRANCE | N°81-94795

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 1982, 81-94795


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MARCEL,
CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE DIGNE, EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1981, QUI, POUR INFRACTION AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SUR LA POLICE DES MARCHES, L'A CONDAMNE A 120 FRANCS D'AMENDE ;
SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 546 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR DES MOTIFS QUI PERMETTENT A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ET DE RECONNAITRE SI LA LOI A ETE RESPECTEE DANS LE DISPOSITIF ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATT

AQUE, QUI A CONDAMNE A 120 FRANCS D'AMENDE LE DEMANDEUR, CITE POU...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MARCEL,
CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE DIGNE, EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1981, QUI, POUR INFRACTION AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SUR LA POLICE DES MARCHES, L'A CONDAMNE A 120 FRANCS D'AMENDE ;
SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 546 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR DES MOTIFS QUI PERMETTENT A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ET DE RECONNAITRE SI LA LOI A ETE RESPECTEE DANS LE DISPOSITIF ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI A CONDAMNE A 120 FRANCS D'AMENDE LE DEMANDEUR, CITE POUR INFRACTION A L'ARTICLE R. 38 14° DU CODE PENAL, A DECLARE STATUER EN DERNIER RESSORT, ALORS QUE, L'ARTICLE PRECITE PREVOYANT UNE PEINE DE 600 A 1 200 FRANCS D'AMENDE, LEDIT JUGEMENT ETAIT, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 546 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SUSCEPTIBLE D'APPEL ;
QU'AINSI LE TRIBUNAL, EN PROVOQUANT PAR DES MENTIONS CONTRADICTOIRES UNE INCERTITUDE SUR LE TEXTE APPLIQUE, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER DE LA LEGALITE DE LA DECISION ET, PAR LA MEME, DE LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MEMOIRE DU DEMANDEUR, CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL DE POLICE DE DIGNE, EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1981, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE GAP, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-94795
Date de la décision : 12/07/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office - Jugements et arrêts - Décision contradictoire.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contradiction - Annulation.

Les motifs d'un jugement ou d'un arrêt doivent permettre à la Cour de Cassation de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif. Dès lors, viole ce principe le tribunal de police qui, par des mentions contradictoires de sa décision provoque une incertitude sur le texte de loi appliqué et, par là même, sur la recevabilité du pourvoi.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de Police de Digne, 04 novembre 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 1982, pourvoi n°81-94795, Bull. crim. Criminel Cour de Cassation Chambre Criminelle N. 188
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Criminel Cour de Cassation Chambre Criminelle N. 188

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Braunschweig
Avocat général : Av.gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rpr M. Lamanda
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Barbey

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.94795
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