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09/07/1982 | FRANCE | N°81-93764

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juillet 1982, 81-93764


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, PARTIE INTERVENANTE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, DEUXIEME CHAMBRE, EN DATE DU 25 JUIN 1981, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... DANIEL DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A SES DEMANDES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1153 DU CODE CIVIL, L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE

LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE D'ACCORDER A ...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, PARTIE INTERVENANTE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, DEUXIEME CHAMBRE, EN DATE DU 25 JUIN 1981, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... DANIEL DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A SES DEMANDES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1153 DU CODE CIVIL, L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE D'ACCORDER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE LES INTERETS MORATOIRES AFFERENTS A SES DEBOURS DEPUIS LE JOUR DE CHACUNE DES DEMANDES, AUX MOTIFS QUE LES INTERETS NE COURRONT QU'A COMPTER DE L'ARRET, SEUL CONSTITUTIF DE DROITS ;
ALORS QUE S'AGISSANT DE PRESTATIONS LEGALES AUXQUELLES ELLE EST TENUE, LA CAISSE A, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, UN DROIT PROPRE AU RECOUVREMENT DE SES DEBOURS ET QUE SA CREANCE QUI EST DETERMINEE DOIT DONC PRODUIRE DES INTERETS MORATOIRES DEPUIS LE JOUR DE LA DEMANDE DANS LA SEULE LIMITE DU PREJUDICE GLOBAL DE LA VICTIME ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A UN DROIT PROPRE AU RECOUVREMENT DES DEPENSES AUXQUELLES ELLE EST LEGALEMENT TENUE ET QUE SA CREANCE, DONT LA DECISION JUDICIAIRE SE BORNE A RECONNAITRE L'EXISTENCE DANS LA LIMITE DU PREJUDICE RESULTANT DE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, DOIT PRODUIRE INTERET DU JOUR DE LA DEMANDE OU DU JOUR OU LES DEPENSES ONT ETE EXPOSEES SI CETTE DATE EST POSTERIEURE A CELLE DE LA DEMANDE ;
QU'EN OUTRE, LA LIMITE ASSIGNEE PAR LEDIT ARTICLE A L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE NE VISE QUE LES PRESTATIONS DONT ELLE A LA CHARGE ET NE S'APPLIQUE PAS AUX INTERETS LEGAUX AUXQUELS ELLE PEUT PRETENDRE EN RAISON DU RETARD APPORTE AU REMBOURDEMENT DE SES DEBOURS ;
ATTENDU QUE STATUANT SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DONT X..., RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, AVAIT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR FIXE LE MONTANT DES REMBOURSEMENTS DUS A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, A REJETE LA DEMANDE DE L'ORGANISME SOCIAL TENDANT A L'ALLOCATION D'INTERETS MORATOIRES A COMPTER DE LA DATE DE CHACUNE DES DEMANDES QU'IL AVAIT PRESENTEES ET N'A CONDAMNE LE PREVENU AU PAIEMENT DE CES INTERETS QU'A COMPTER DE LA DATE DE L'ARRET, AU MOTIF QUE SEULE CETTE DECISION ETAIT CONSTITUTIVE DE DROIT ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
ET SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE TIERS RESPONSABLE DE L'ACCIDENT A REMBOURSER A LA CAISSE DEMANDERESSE, AU FUR ET A MESURE QU'ILS SERONT EXPOSES, LES FRAIS FUTURS DE SOINS, MAIS DANS LA LIMITE DU CAPITAL REPRESENTATIF DE CES PRESTATIONS, SOIT 8 719,50 FRANCS ET, AU FUR ET A MESURE QU'ILS SERONT EXPOSES, LES FRAIS FUTURS DE REEDUCATION, MAIS DANS LA LIMITE DU CAPITAL REPRESENTATIF SOIT 466 048,55 FRANCS ;
ALORS QUE LE TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN, TENUE A REPARATION INTEGRALE, DOIT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, REMBOURSER AUX CAISSES TOUTES LES DEPENSES OCCASIONNEES PAR L'ACCIDENT, ET QUE L'EVALUATION DU CAPITAL REPRESENTATIF DES FRAIS FUTURS EST UNE SIMPLE MODALITE DE CALCUL DESTINEE A PERMETTRE DE DETERMINER D'ORES ET DEJA L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT A LA VICTIME, SANS POUVOIR CONSTITUER UNE LIMITATION AU DROIT DE LA CAISSE D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE TOUTES LES PRESTATIONS QU'ELLE SERA AMENEE A VERSER A LA VICTIME ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LE TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN, TENU A REPARATION INTEGRALE, DOIT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, REMBOURSER AUX CAISSES TOUTES LES DEPENSES OCCASIONNEES PAR L'ACCIDENT ET PAR CONSEQUENT LES FRAIS DE SOINS ET DE REEDUCATION DONT IL EST D'ORES ET DEJA CONSTATE QU'ILS CONTINUERONT A ETRE NECESSAIRES, SOUS RESERVE QUE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS SOIT SUFFISANTE POUR COUVRIR L'ENSEMBLE DES PRESTATIONS SOCIALES, Y COMPRIS LES DEPENSES FUTURES, FORFAITAIREMENT EVALUEES A LA DATE DE LA DECISION ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR EVALUE RESPECTIVEMENT A 8 719,50 FRANCS ET A 466 048,55 FRANCS LES FRAIS FUTURS DE SOINS ET DE REEDUCATION QUI DEVRAIENT ETRE EXPOSES PAR LA CAISSE, L'ARRET ATTAQUE A DEDUIT L'ENSEMBLE DES PRESTATIONS SOCIALES DU PREJUDICE DE DROIT COMMUN ET A CONSTATE QU'UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DEVAIT ETRE ATTRIBUEE A LA VICTIME ;
QU'ELLE A CONDAMNE X... A REMBOURSER A LA CAISSE, AU FUR ET A MESURE DE LEUR ENGAGEMENT, LES FRAIS FUTURS DE SOINS ET DE REEDUCATION ;
QU'ELLE A CEPENDANT LIMITE CE REMBOURSEMENT AU MONTANT DES CAPITAUX REPRESENTATIFS DESDITES PRESTATIONS ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE DEVAIT CONDAMNER LE PREVENU A REMBOURSER A LA CAISSE, SANS AUCUNE LIMITATION, TOUTES LES SOMMES QUI SERAIENT EFFECTIVEMENT DEBOURSEES PAR CELLE-CI, LA COUR D'APPEL N'A PAS FAIT L'EXACTE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST EGALEMENT ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, EN DATE DU 25 JUIN 1981, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI ONT STATUE SUR LES INTERETS MORATOIRES RECLAMES PAR LA CAISSE ET SUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS FUTURS DE SOINS ET DE REEDUCATION ;
ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-93764
Date de la décision : 09/07/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Intérêt des remboursements alloués - Point de départ.

En application de l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie a un droit propre au recouvrement des dépenses auxquelles elle est légalement tenue. Sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, doit produire intérêt du jour de la demande ou du jour où les dépenses ont été exposées si cette date est postérieure à celle de la demande. La limite assignée par ledit article à l'action récursoire de la caisse ne vise que les prestations dont elle a la charge et ne s'applique pas aux intérêts légaux auxquels elle peut prétendre en raison du retard apporté au remboursement de ses débours (1).

2) SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Frais de soins et de rééducation futurs.

Tenu à réparation intégrale, le tiers responsable d'un accident de droit commun doit, conformément à l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, rembourser aux caisses toutes les dépenses occasionnées par l'accident et par conséquent les frais de soins et de rééducation dont il est d'ores et déjà constaté qu'ils continueront d'être nécessaires, sous réserve que l'indemnité mise à la charge du tiers soit suffisante pour couvrir l'ensemble des prestations sociales, y compris les dépenses futures forfaitairement évaluées à la date de la décision (2).


Références :

Code de la sécurité sociale L397

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre 2), 25 juin 1981

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre Criminelle) 1981-04-01 Bulletin Criminel 1981 N. 114 p. 313 (REJET) et les arrêts cités. (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-05-06 Bulletin 1982 V N. 289 p. 214 (CASSATION). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-12-06 Bulletin Criminel 1978 N. 348 p. 909 (CASSATION) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1982, pourvoi n°81-93764, Bull. crim. Criminel Cour de Cassation Chambre Criminelle N. 187
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Criminel Cour de Cassation Chambre Criminelle N. 187

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Monzein CAFF
Avocat général : Av.gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rpr M. Bruneau
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Célice, Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.93764
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