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09/07/1982 | FRANCE | N°80-93643

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juillet 1982, 80-93643


STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... CLAUDE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 11 JUILLET 1980, QUI L'A CONDAMNE A 50 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ENVERS Y... ROBERT POUR INJURES NON PUBLIQUES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LA CONTRAVENTION ;
ATTENDU QUE LES FAITS RETENUS A LA CHARGE DE X... SOUS LA QUALIFICATION D'INJURES NON PUBLIQUES SONT ANTERIEURS AU 22 MAI 1981 ET ENTRENT, DES LORS, DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, PORTANT AMNISTIE ;
QU'IL Y

A LIEU PAR SUITE DE DECLARER L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ;
QU'IL E...

STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... CLAUDE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 11 JUILLET 1980, QUI L'A CONDAMNE A 50 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ENVERS Y... ROBERT POUR INJURES NON PUBLIQUES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LA CONTRAVENTION ;
ATTENDU QUE LES FAITS RETENUS A LA CHARGE DE X... SOUS LA QUALIFICATION D'INJURES NON PUBLIQUES SONT ANTERIEURS AU 22 MAI 1981 ET ENTRENT, DES LORS, DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, PORTANT AMNISTIE ;
QU'IL Y A LIEU PAR SUITE DE DECLARER L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ;
QU'IL EN RESULTE QU'IL EST SANS INTERET DE REPONDRE AU

SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE CE QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT INFLIGE AU DEMANDEUR UNE PEINE DEPASSANT LE MAXIMUM DE LA PEINE REPRIMANT LA CONTRAVENTION D'INJURES NON PUBLIQUES SELON LA LEGISLATION EN VIGUEUR AU 2 AVRIL 1979, DATE DES FAITS ;
MAIS ATTENDU QU'IL Y A DES INTERETS CIVILS EN CAUSE ET QU'IL ECHET A CET EGARD DE STATUER SUR LE POURVOI ;
VU L'ARTICLE 23 DE LA LOI PRECITEE DU 4 AOUT 1981 ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 420-22, L. 434-5 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE R. 26 11° DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE COUPABLE X... DE LA CONTRAVENTION D'INJURE NON PUBLIQUE REPRIMEE PAR L'ARTICLE R. 26 11° DU CODE PENAL ET L'A CONDAMNE A 50 FRANCS D'AMENDE ET A 4 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ;
AUX MOTIFS QUE SI LES ALLEGATIONS FAITES PAR UN CHEF D'ENTREPRISE A L'ENCONTRE D'UN SALARIE POUR JUSTIFIER LE LICENCIEMENT DE CELUI-CI LORS D'UNE SEANCE D'UN COMITE D'ENTREPRISE N'ETAIENT SUSCEPTIBLES D'AUCUNE INCRIMINATION, IL N'EN ETAIT PAS DE MEME LORSQUE LE PROCES-VERBAL DU COMITE D'ENTREPRISE CONTENANT CES IMPUTATIONS AVAIT ETE AFFICHE DANS UN LIEU NON ACCESSIBLE AU PUBLIC EN ACCORD AVEC LA DIRECTION ;
QU'EN EFFET, LES IMPUTATIONS FAITES AU SALARIE DE S'ETRE RENDU COUPABLE DE VOL ET DE TENTATIVE DE VOL DANS UN ATELIER AVEC EFFRACTION ETAIENT INJURIEUSES ;
ALORS QUE LA CONTRAVENTION D'INJURE NON PUBLIQUE DOIT, POUR ETRE PUNISSABLE, AVOIR ETE COMMISE AVEC UNE INTENTION DELICTUEUSE ;
QUE CETTE INTENTION DE NUIRE NE SAURAIT ETRE DEDUITE NI DES PROPOS DE L'EMPLOYEUR QUI N'A FAIT QU'EXPOSER DEVANT LE COMITE D'ENTREPRISE LES RAISONS POUR LESQUELLES IL ENTENDAIT LICENCIER LE SALARIE, OBLIGATION QUI LUI ETAIT IMPOSEE PAR LA LOI, NI DE L'AFFICHAGE DU PROCES-VERBAL LITIGIEUX PAR LE SECRETAIRE DU COMITE D'ENTREPRISE ;
QU'AU SURPLUS, EN NE RECHERCHANT PAS QUELLE AVAIT ETE LA POSITION DU COMITE D'ENTREPRISE SUR L'OPPORTUNITE DE PROCEDER A CET AFFICHAGE, LA COUR A ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE X... A ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER POUR AVOIR AU COURS D'UNE SEANCE DU COMITE D'ENTREPRISE DE L'ETABLISSEMENT DONT IL EST LE DIRECTEUR, POUR JUSTIFIER SA DECISION DE LICENCIER Y..., DELEGUE DU PERSONNEL, ACCUSE CET EMPLOYE D'AVOIR VOLE UN OUTIL DE TRAVAIL ET D'AVOIR, EN FABRIQUANT UN PASSE-PARTOUT, FRACTURE LA PORTE D'UN LOCAL SERVANT DE MAGASIN ET FAIT PROCEDER A L'AFFICHAGE DU PROCES-VERBAL DE CETTE REUNION ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR ORDONNE UN COMPLEMENT D'INFORMATION, ONT CONSTATE QUE L'AFFICHAGE DU PROCES-VERBAL AVAIT EU LIEU DANS DES LOCAUX DE L'USINE ACCESSIBLES AUX SEULS OUVRIERS ;
QU'ILS ONT, EN CONSEQUENCE, JUGE QUE, SI LES PROPOS TENUS DEVANT LE COMITE D'ENTREPRISE N'ETAIENT SUSCEPTIBLES D'AUCUNE INCRIMINATION, IL Y AVAIT LIEU PAR CONTRE DE RETENIR LES FAITS OBJETS DE LA PREVENTION RELATIFS A L'AFFICHAGE DU PROCES-VERBAL, SOUS LA QUALIFICATION D'INJURES NON PUBLIQUES, LES PROPOS QUI Y ETAIENT RAPPORTES ETANT MANIFESTEMENT OUTRAGEANTS A L'EGARD DE Y... QUALIFIE DE VOLEUR ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... DES FAITS A LUI IMPUTES, LA COUR, ADOPTANT LES MOTIFS NON CONTRAIRES DU JUGEMENT ENTREPRIS, A, D'UNE PART, ENONCE QUE SI L'INCULPE N'AVAIT PAS ORDONNE LUI-MEME L'AFFICHAGE LITIGIEUX, IL AVAIT, PAR CONTRE, DONNE, EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE, SON ACCORD POUR QU'IL SOIT PROCEDE AUDIT AFFICHAGE QUI, AU REGARD DU CODE DU TRAVAIL, N'ETAIT QUE FACULTATIF ET, D'AUTRE PART, ECARTE LE FAIT JUSTIFICATIF DE LA BONNE FOI INVOQUE PAR X... AUX MOTIFS QUE S'IL ETAIT EXACT QUE DES PROPOS DIFFAMATOIRES PEUVENT ETRE JUSTIFIES QUAND CELUI QUI LES A TENUS AGISSAIT DANS L'EXERCICE D'UN DROIT OU DANS LE RESPECT D'UN DEVOIR, C'ETAIT A LA CONDITION QUE CES PROPOS AIENT ETE TENUS AVEC PRUDENCE ET JUSTE MESURE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, X... DONT LA SINCERITE APPARAISSAIT DOUTEUSE N'AYANT PAS HESITE A IMPUTER IMPRUDEMMENT ET SANS NUANCES A UN SALARIE DES FAITS THEORIQUEMENT PASSIBLES DE PEINES CRIMINELLES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, SI LA CONTRAVENTION D'INJURES NON PUBLIQUES EXIGE, POUR SA REALISATION, L'INTENTION DE NUIRE, CETTE INTENTION EST PRESUMEE ET NE PEUT ETRE DETRUITE QUE SI LES JUGES ENONCENT DES FAITS SUFFISANTS POUR FAIRE ADMETTRE LA BONNE FOI DU PREVENU, ALORS QU'EN L'ESPECE, ILS ONT ECARTE, PAR DES MOTIFS EXEMPTS D'INSUFFISANCE OU DE CONTRADICTION, LES ALLEGATIONS DU DEMANDEUR ;
QUE, D'AUTRE PART, LA COUR A JUSTEMENT APPRECIE LE CARACTERE LEGAL DES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES NON D'APRES LE MOBILE QUI LES AVAIT DICTEES MAIS D'APRES LA NATURE DES FAITS SUR LESQUELS ELLES PORTAIENT ;
QU'ENFIN, C'EST A BON DROIT QUE LE DEMANDEUR A ETE RETENU COMME AUTEUR DE L'AFFICHAGE LITIGIEUX POUR AVOIR DONNE SON ACCORD A CE QU'IL SOIT PROCEDE A L'AFFICHAGE D'UN PROCES-VERBAL DONT IL CONNAISSAIT LA TENEUR ET QUI, N'ETANT PAS OBLIGATOIRE, IL SE DEVAIT D'INTERDIRE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ;
ET SUR LES INTERETS CIVILS ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-93643
Date de la décision : 09/07/1982
Sens de l'arrêt : Action publique eteinte rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) PRESSE - Diffamation - Diffamation non publique - Assimilation à l'injure non publique - Intention coupable - Présomption - Mauvaise foi - Faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi.

Lorqu'une diffamation dégénère par suite de l'absence de publicité en contravention d'injures non publiques, l'intention coupable demeure présumée et ne peut disparaître qu'en présence de faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi (1).

2) PRESSE - Diffamation non publique - Assimilation à l'injure non publique - Affichage d'un procès-verbal de comité d'entreprise.

C'est à bon droit qu'est retenue la culpabilité d'un chef d'entreprise qui a donné son accord pour que soit affiché un procès-verbal d'une séance du comité d'entreprise contenant des imputations diffamatoires, l'affichage d'un tel procès-verbal n'étant pas obligatoire (2).


Références :

Code pénal R26

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre correctionnelle), 11 juillet 1980

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre Criminelle) 1971-03-16 Bulletin Criminel 1971 N. 91 p. 241 (REJET). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre Criminelle) 1977-11-14 Bulletin Criminel 1977 N. 350 p. 886 (REJET). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre Criminelle) 1979-06-11 Bulletin Criminel 1979 N. 203 p. 562 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-11-29 Bulletin Criminel 1979 V N. 916 p. 671 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1982, pourvoi n°80-93643, Bull. crim. Criminel Cour de Cassation Chambre Criminelle N. 186
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Criminel Cour de Cassation Chambre Criminelle N. 186

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Monzein
Avocat général : Av.gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rpr M. Cruvellié
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. de Ségogne, Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.93643
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