SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 435-1 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 2 JUILLET 1980, ATTENDU QUE, SAISI D'UNE CONTESTATION RELATIVE AU NOMBRE ET A LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX POUR LA DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE DE L'ETABLISSEMENT ET DES DELEGUES DU PERSONNEL DE L'USINE DE LILLE DE LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A SURSIS A STATUER DANS L'ATTENTE DE L'EXPIRATION DU DELAI DE L'OPTION OUVERTE AUX AGENTS DE L'ETABLISSEMENT CONCERNE PAR L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 2 JUILLET 1980, QUI A MODIFIE LE STATUT DE L'ENTREPRISE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE CE TEXTE PERMETTANT AUX SALARIES EN FONCTION LORS DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DE RESTER SOUMIS AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES ANTERIEURES, DEUX CATEGORIES D'INSTITUTIONS REPRESENTATIVES POUVAIENT COEXISTER AU SEIN DE LA MEME ENTREPRISE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE SI LA FACULTE ACCORDEE A CERTAINS SALARIES DE LA SEITA DE DEMANDER A BENEFICIER DES GARANTIES STATUTAIRES ANCIENNES POUR LA PROTECTION DE LEURS DROITS INDIVIDUELS POUVAIT IMPOSER LE MAINTIEN TEMPORAIRE DES ORGANISMES QUI DEVAIENT ETRE CONSULTES A CE TITRE, ELLE NE METTAIT PAS OBSTACLE A LA MISE EN PLACE D'UN COMITE D'ETABLISSEMENT ET DE DELEGUES DU PERSONNEL, AVEC L'ENSEMBLE DES ATTRIBUTIONS ET SELON LES MODALITES FIXEES PAR LA LOI OU EVENTUELLEMENT PAR UN ACCORD CONCLU ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET LES SYNDICATS REPRESENTATIFS ;
D'OU IL SUIT QU'EN DIFFERANT LA DESIGNATION DE CES REPRESENTANTS DU PERSONNEL PAR UN MOTIF INOPERANT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE PREMIER DES TEXTES SUSVISES ET FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU SECOND ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 23 AVRIL 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LILLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUBAIX, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;